TF 1B_425/2010

2010-2011

Art. 277 al. 1, 279 al. 3 CPP

Recevabilité du recours. La personne ayant fait l’objet de la surveillance peut interjeter recours contre celle-ci en invoquant son caractère illicite et son absence de proportionnalité. En cas d’admission du recours, les supports de données et les documents doivent être retirés du dossier de la procédure et détruits (art. 7 al. 4 aLSCPT). Le CPP reprend pour l’essentiel ces principes. Le défaut de pertinence des informations recueillies en exécution d’une surveillance téléphonique ne saurait être invoqué à l’appui d’un recours dirigé contre l’ordre de confirmation d’une telle mesure car cette appréciation incombe au juge du fond. A l’inverse, ce dernier n’est plus habilité à se prononcer sur la licéité ou la proportionnalité de la surveillance, mais il doit uniquement apprécier les preuves qui en sont issues. La décision attaquée tranche donc de manière définitive les questions de la légalité et de la proportionnalité de la surveillance téléphonique rétroactive ordonnée et est de nature à causer un préjudice irréparable de nature juridique au recourant. Pour l’analyse des conditions auxquelles une surveillance téléphonique peut être ordonnée en matière pénale, cf. consid. 3.