Art. 6, 410 al. 1 lit a, 412 CPP

Examen préalable et entrée en matière. Ordonnance pénale et maxime d’accusation. L’examen préalable écrit de la demande de révision sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision sont vraisemblables et portent également sur le bien-fondé de la demande. Un fait ou un moyen de preuve est inconnu au sens de l’art. 410 al. 1 lit. a CPP, lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit, sans qu’il importe qu’il ait été connu ou non du requérant, sous réserve de l’abus de droit, ne doit être admis qu’avec retenue. Une demande de révision est soumise à l’interdiction de l’abus de droit dès lors qu’elle ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d’une négligence procédurale. Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. Abus de droit admis en l’espèce. Le reproche selon lequel le juge pénal aurait dû établir, avant de rendre son ordonnance de condamnation, les faits conformément à la maxime de l’instruction est mal fondé. L’ordonnance pénale constitue une offre de l’Etat au prévenu lui proposant de faire l’économie d’un procès en acceptant la proposition de condamnation qui lui est faite et en l’informant de son droit de faire opposition et d’être jugé selon la procédure ordinaire ; l’ordonnance est donc toujours rendue dans le cadre d’une procédure sommaire, sans autres débats.