ATF 135 IV 43

2008-2009

Indemnités du prévenu acquitté pour les frais de défense et pour le tort moral ; art. 78 ss, 82 ss et 113 ss LTF. Le montant des honoraires payés pour le mandataire privé ou l'avocat commis d'office, fixé par le juge pénal, peut être contesté dans le cadre d'un recours en matière pénale (consid. 1.1.1). Les prétentions en responsabilité contre l'Etat suivent en principe la voie du recours en matière de droit public (consid. 1.1.2). Si la valeur litigieuse de la prétention en responsabilité étatique est inférieure à CHF 30'000.-, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (consid. 1.1.3), celui-ci devant alors être motivé conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 4).