ATF 135 IV 27

2008-2009

Art. 53 CP

Conséquences procédurales de la réparation du dommage. Lorsque le dommage causé a été immédiatement réparé, l'autorité d'instruction peut renoncer à la poursuite pénale. Si cette dernière est déjà en cours, le Ministère public peut classer la procédure ou renoncer à un renvoi en jugement. Si les conditions d'une réparation ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable tout en renonçant à lui infliger une peine (consid. 2).