TF 1B_236/2008

2008-2009

Détention provisoire ordonnée par le juge du fond ; art. 5 § 1 et 3 lit. a CEDH, art. 31 al. 3 CF

L'élément déterminant à cet égard est l'apparence, telle qu'elle peut être considérée objectivement au moment de la mise en détention; l'autorité ne peut plus être tenue pour indépendante dès qu'il existe la possibilité, sur le vu des dispositions de procédure applicables, que le juge appelé à statuer sur la détention préventive puisse être appelé ultérieurement à soutenir l'accusation. Cette jurisprudence vise la situation du juge qui statue sur la détention avant jugement. Tel n'est pas le cas de l'autorité de jugement qui ordonne l'arrestation immédiate du condamné à l'issue des débats après avoir statué sur la culpabilité. Ce cas de figure est visé par l'art. 5 § 1 let. a CEDH. Il est sans importance que la personne condamnée en première instance ait été ou non détenue jusqu'alors, voire qu'elle ait recouru contre sa condamnation et demeure sous le régime de la détention préventive. Pour respecter les dispositions de l'art. 5 § 1 let. a CEDH, la privation de liberté doit résulter d'une décision juridictionnelle. Elle doit être infligée par un tribunal compétent ayant l'autorité requise pour juger l'affaire, jouissant d'une indépendance par rapport au pouvoir exécutif et présentant les garanties judiciaires adéquates (BJP 3/2008 N° 515).