Art. 8 CEDH

L’art. 8 CEDH garantit à l’individu le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. A ce titre, le domicile est normalement le lieu où se développe la vie privée et familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique, mais aussi comme celui à la jouissance en toute tranquillité dudit espace. De ce fait, des atteintes au droit au respect du domicile ne proviennent pas uniquement des atteintes matérielles ou corporelles, telle que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée, mais aussi des atteintes immatérielles ou incorporelles, comme les bruits, les émissions, les odeurs et les autres ingérences. Lorsque ces atteintes sont graves, elles empêchent le titulaire du droit de jouir de son domicile, le privant ainsi de son droit au respect du domicile. Toutefois, l’élément crucial qui permet de déterminer si des atteintes à l’environnement violent l’art. 8 CEDH est l’existence d’un effet néfaste sur la sphère privée ou familiale d’une personne et non la simple dégradation générale de son domicile. En effet, aucune disposition de la CEDH ne garantit spécifiquement une protection de l’environnement en tant que tel. L’art. 8 CEDH s’applique tant si la pollution est directement causée par l’Etat que si la responsabilité de ce dernier découle de l’absence d’une réglementation adéquate de l’activité du secteur privé.