TF 1B_201/2011

2010-2011

Art. 382 al. 1 CPP

Recours contre une décision de non-entrée en matière, recevabilité. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La qualité de partie est reconnue à la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. B CPP). La partie plaignante est le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Est considérée comme lésée, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (FF 2005 p. 1148). Seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d’une infraction.

Ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé. Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé. L’atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l’infraction n’est pas déterminante ; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé, lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier. Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Selon le Message, cet alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l’art. 30 al. 1 CP, en d’autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérées comme des lésés.

En l’espèce : l’opposition aux actes d’autorité (art. 286 CP), l’abus d’autorité (art. 312 CP) et la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) garantissent en premier lieu des intérêts collectifs. Le titulaire des biens juridiques protégés est donc l’Etat, à l’exclusion des personnes privées qui ne peuvent, cas échéant, être atteintes qu’indirectement. Le fait pour le recourant de ne pas avoir obtenu l’autorisation d’organiser une prière pour la paix universelle n’apparaît comme la conséquence directe ni du fait que les agents de la police municipale n’ont pas dénoncé une manifestation, ni du fait qu’une manifestation ait été autorisée oralement, prétendument en non-conformité avec le règlement communal. Les infractions en cause ne sont donc pas susceptibles de léser directement le recourant dans un intérêt personnel et juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP). Au demeurant, contre une décision n’autorisant pas une manifestation, il existe des voies de recours relevant du droit public qui n’ont apparemment pas été utilisées.