GE ACAS/56/10

2010-2011

žArt. 6 § 3 CEDH ; 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. ; 189 et 190 CP ; 283 aCPP/GE.

Contraintes sexuelles et viols. Le principe de l’accusation, repris à l’art. 283 al. 3 CPP/GE, découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ; 6 §3 CEDH). Le prévenu doit savoir exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, de façon à pouvoir s’expliquer et préparer efficacement sa défense. L’art. 283 CPP/GE fige le cadre des débats, s’agissant des questions posées au jury de la Cour d’assises, tout en imposant au juge (maxime inquisitoire) d’évoquer l’ensemble des circonstances propres à lui permettre d’apporter une réponse aux questions posées. Il suffit partant que lesdites circonstances soient relevantes en vue de statuer sur l’illicéité de l’acte, la culpabilité de l’accusé ou la détermination de la sanction, indépendamment de tout autre critère tel que la situation dans le temps de la circonstance considérée d’une infraction (prescrite ou non). La seule condition posée est qu’une telle prise en considération ne s’accompagne pas d’un élargissement du cadre des débats en dehors des conditions prévues par l’art. 283 al. 3 CPP/GE.