Art. 11 al. 1 let. a LBVM
Devoir du négociant en valeurs mobilières d’informer ses clients. Le négociant peut partir du principe que chaque client connaît les risques habituellement liés à l’achat, à la vente et à la conservation de titres (consid. 3.3). Le risque lié à l’émetteur du titre, à savoir le risque que celui-ci ne soit pas en mesure de rembourser le capital investi, est un risque de base de toute transaction financière (consid. 4). Le négociant n’est donc pas tenu d’informer ses clients sur ce type de risques, même lorsque son client a acquis un produit dérivé et non directement des titres (consid. 5.2).