TF 1B_55/2009

2008-2009

Recours contre une décision incidente ; art. 92f LTF

Les décisions de procédure du Président de la Chambre des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme celle portant sur le refus d’assurer une traduction simultanée des débats sont des décisions incidentes susceptibles de recours au Tribunal fédéral aux conditions générales des art. 92 ss. LTF. L’art. 79 LTF ne s’applique qu’aux décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et n’est dès lors pas applicable au cas d’espèce. A l’exception des décisions portant sur la question de la compétence ou sur une question de récusation, le recours en matière pénale n’est recevable à l’encontre d’une décision incidente ou préjudicielle notifiée séparément que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 3 lit. a LTF). Dans le contexte d’un recours une matière pénale, ce préjudice doit être de nature juridique (ATF 134 IV 43, consid. 2.1), à savoir que même une décision favorable au recourant ne puisse pas réparer (complètement) le préjudice en question. Dans la mesure où le recourant s’en prend au refus d’ordonner une traduction simultanée de l’ensemble de l’audience de jugement, un tel préjudice n’existe pas. En effet, si une décision défavorable devait être rendue à son encontre, il aurait alors la possibilité de recourir à l’encontre de ce jugement en invoquant le grief de la violation des principes du procès équitable, au motif que l’ensemble de l’audience de jugement s’est déroulée sans traduction simultanée (BJP 2/2009 N° 584).