ATF 133 II 209

2007-2008

Art. 82 let.a et 89 al.1 LTF, en relation avec les art. 42, 95-97 et 105 ss LTF

Autorisation de construire ; recours du voisin ; conditions matérielles de recevabilité.

Conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le voisin qui entend recourir contre une autorisation de construire doit démontrer qu'il a la qualité pour agir. Dans la mesure où cette qualité n'apparaît pas évidente, il n'appartient pas au TF de rechercher les éléments qui pourraient la fonder (c. 1.1).

Les motifs de recours de droit sont énoncés aux art. 95 et 96 LTF. En dehors des cas visés à l’art. 95 let c à e LTF, la violation du droit cantonal respectivement communal ne constitue en principe pas un motif de recours ; elle ne peut être invoquée que si elle constitue une violation du droit fédéral au sens de l’art. 95 let. a LTF (comme la législation sur l’aménagement du territoire, sur la protection de l’environnement ou la Constitution fédérale pour arbitraire par exemple) ou du droit international (traité, convention) selon l’art. 95 let. b LTF (c. 1.2.1).

Les motifs de fait de recours (art. 97 LTF) ne peuvent être invoqués que si les faits ont été constatés de manière manifestement inexacte par l’autorité inférieure (c'est-à-dire arbitrairement au sens de l’art. 9 Cst.) ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est décisive sur le sort de la cause (c. 1.2.2).

Les critères de l’art. 89 LTF permettent de délimiter la qualité pour recourir des voisins par rapport au recours populaire. Le voisin, formellement lésé, doit être particulièrement atteint par la décision et avoir un intérêt digne de protection à son annulation (art. 89 al. let a-c LTF). En cas de recours contre une autorisation de construire, la proximité géographique du voisin avec le projet de construction doit être particulière. Un intérêt digne de protection est donné lorsque la situation de fait ou de droit du voisin est susceptible d’être influencée par l’issue du litige (c. 1.3.1).

Il n’est pas exigé que la prétendue application arbitraire du droit cantonal ou communal procure au recourant un droit, respectivement un intérêt juridique protégé, point sur lequel le recours en matière de droit public se distingue du recours constitutionnel subsidiaire (c. 1.3.2).A défaut d’être atteint particulièrement par la décision ou d’avoir un intérêt digne de protection le voisin verra son recours déclaré irrecevable (c. 1.3.2).

Le TF applique le droit d’office et n’est donc pas lié par les motifs invoqués par les parties. Toutefois, vu les exigences de motivation du recours posées par la loi (art. 42 al. 2 LTF), seuls les griefs soulevés seront en principe examinés, sous réserve de lacunes juridiques évidentes. Le TF n’est pas tenu, comme le serait une autorité de première instance, d’examiner d’office toutes les questions juridiques, lorsque celles-ci ne sont plus soulevées devant lui (c. 1.4.1).

Le devoir de motivation est qualifié en ce qui concerne la violation des droits constitutionnels ou du droit cantonal et / ou communal.