ATAF 2007/4

2007-2008

Art. 34 al. 1 let. b et e LTF, 38 LTAF

La participation antérieure d’un juge ou d’un greffier du TAF à l’instruction de la même cause auprès de l’une des anciennes autorités de recours remplacées par le nouveau tribunal ne constitue pas un motif de récusation au sens de l’art. 34 al. 1 let. b LTF. Une prévention du juge ou du greffier concerné ne peut en conséquence être retenue que si les conditions d’application d’un autre motif de récusation fondé sur l’art. 34 al. 1 LTF sont réalisées (c. 2 – 5).