ATF 136 III 467

2010-2011

Art. 341 al. 1 CO, 5 CA

Exception d’arbitrage ; conflit individuel entre employeur et travailleur. Une créance ne relève pas de la libre disposition des parties selon l’art. 5 CA (Concordat sur l’arbitrage) si une renonciation à cette même créance n’est pas valable faute de répondre aux conditions de l’art. 341 al. 1 CO. Si le travailleur ne peut pas renoncer à certaines créances en vertu de cette disposition, il ne peut pas non plus convenir d’avance qu’elles seront soumises à l’arbitrage. Une clause compromissoire n’est donc pas valable si elle est insérée dans le contrat de travail pour s’appliquer aux contestations futures qui s’élèveront, le cas échéant, au sujet de telles créances.