L’obligation de surveilllance du chef de famille comprend également l’obligation de prendre toutes les mesures propres à empêcher le mineur de causer un dommage. Une surveillance constante n’est toutefois pas possible et doit être mise en balance avec la liberté de mouvement des enfants. En l’espèce, l’action intentée contre le père de deux enfants qui ont percuté en luge une femme se trouvant au milieu de la piste, le dos tourné à la pente, a été rejetée, au motif que l’on ne pouvait imposer des exigences irréalistes au chef de famille, qui en l’occurrence attendait ses enfants en bas de la piste. L’arrêt a été commenté par Debora Tanner, Jusletter du 24 septembre 2007.