TF 4A_519/2010

2010-2011

Art. 343 al. 4 CO

Maxime inquisitoire sociale ; portée en cas de représentation par un avocat. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties de la charge d’alléguer les faits et de proposer leurs moyens de preuve. La mesure du soutien à apporter aux parties par le tribunal dépend du fait qu’elles agissent seules ou par avocat.