ATF 137 III 217

2010-2011

Art. 4 al. 1 LRFP, 8 CC

Il appartient au lésé de prouver que le produit est ou était entaché d’un défaut. Rappel des principes dégagés par l’ATF 133 III 81 : même si parfois une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, la charge de la preuve, même allégée, n’en incombe pas moins au consommateur.