ATF 138 V 154

2011-2012

Art. 112 al. 1 let. a LTF

Motivation des décisions des autorités précédentes. Lorsque le dispositif d’une décision est communiqué aux parties oralement immédiatement après l’audience de délibération et le prononcé du jugement par le tribunal, la juridiction supérieure n’a pas à vérifier si la motivation rédigée ensuite est conforme à la délibération (consid. 2). La motivation de la décision – et pas seulement son dispositif – doit correspondre à l’opinion de la majorité des membres de l’autorité de jugement (consid. 3.4). Afin de garantir cela, les juges concernés doivent prendre connaissance du projet de motivation et pouvoir proposer des modifications. Le mode de procéder est réglé par le droit de procédure et l’organisation judiciaire applicables dans le cas particulier (consid. 3.5).