ATF 136 III 624

2010-2011

Art. 80 al. 1 LP et 120 al. 2 CO

En mainlevée définitive, le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte. Le débiteur poursuivi qui oppose en compensation une reconnaissance de dette qui est contestée n’apporte pas cette preuve.