ATF 136 II 551

2010-2011

Art. 12 let. a LLCA

Devoir de diligence de l’avocat ; contact de l’avocat avec les témoins. Les contacts de l’avocat avec un témoin potentiel ne sont admissibles que s’ils se justifient objectivement (estimation des chances de succès d’un acte, en particulier du dépôt d’une demande, dépôt ou retrait d’un recours, proposition d’une preuve) ; les circonstances concrètes du cas sont déterminantes. L’avocat doit contacter le témoin potentiel par écrit en lui précisant qu’il n’est obligé ni de se présenter ni de s’exprimer. Il doit aussi lui mentionner au nom de qui il intervient. La discussion doit intervenir en l’absence du client, dans la mesure du possible au cabinet et en présence d’un tiers.