Art. 219 al. 4, 224 al. 1 et 312 al. 1 CPP

Audition du prévenu dans la procédure de mise en détention provisoire. En cas d’arrestation provisoire par la police, lorsque le prévenu est amené devant le ministère public selon l’art. 219 al. 4 CPP, ce dernier est tenu de procéder lui-même à l’audition prévue à l’art. 224 al. 1 CPP et ne peut la déléguer à la police sur la base de l’art. 312 al. 1 CPP.