Art. 20 LBVM
Obligation de déclarer les participations.
La recourante a un intérêt digne de protection à la constatation du fait qu’elle n’a pas violé l’obligation de déclarer, même si elle a entre-temps disposé de ses titres (consid. 2.3). Un « contract for difference » (CFD ; soit un contrat par lequel chaque partie promet de verser à l’autre un montant en espèces correspondant à la variation du cours d’un instrument financier sur une période donnée) constitue une acquisition indirecte de titres soumise à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 20 al. 1 LBVM. L’ayant droit économique de la participation est soumis à l’obligation de déclarer notamment s’il a acquis les droits par tout procédé qui, finalement, peut lui conférer le droit de vote sur les titres de participations (consid. 7.7 et 7.8). En l’espèce, la recourante avait acheté des paquets d’actions (en veillant à chaque fois à ne pas dépasser le seuil de 5 %) de la société défenderesse, puis les avait remises à des institutions bancaires avec lesquelles elle avait conclu des CFD. Les CFD pouvant être résiliés en tout temps, cette structure permettait à la recourante d’acquérir au moins indirectement les titres sous-jacents (consid. 5.4 et 7.9). L’ayant droit économique était par conséquent tenu d’annoncer une participation portant sur la totalité des actions sous-jacentes. Une telle interprétation des art. 20 al. 1 LBVM et 9 OBVM-CFB (cf. art. 9 OBVM-FINMA) ne viole pas le principe de la précision de la base légale (consid. 7.10).