Arrêt de la 1ère Cour de droit public du 2 juin 2010.
L’art. 178B de la Constitution genevoise sur la protection contre la fumée passive ne consacre pas un droit fondamental directement invocable. La loi d’application qui autorise à des conditions strictes les fumoirs dans les établissements publics ne compromet pas le but de santé publique de la norme constitutionnelle.