ATF 137 IV 59

2010-2011

Art 65 al. 2 CP

Internement. L’art. 65 al. 2 CP ne prévoit aucun délai quant au moment du prononcé de l’internement ultérieur d’un condamné en exécution de peine. Question non tranchée in casu de savoir si une telle procédure doit être introduite en cours d’exécution de peine ou si elle peut l’être après que le condamné a fini de purger sa peine (consid. 3). La prescription de l’action pénale ne continue pas de courir pendant la procédure tendant au prononcé ultérieur de l’internement d’un condamné en exécution de peine (consid. 4). La révision en défaveur du condamné prévue à l’art. 65 al. 2 CP est soumise à quatre conditions. Elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve (1). Ceux-ci doivent être nouveaux – en ce sens que le juge ne pouvait pas en avoir connaissance – (2) et sérieux (3). Enfin (4), les conditions présidant au prononcé ultérieur de l’internement d’un condamné en exécution de peine doivent avoir été remplies déjà au moment du jugement de condamnation (consid. 5). L’internement ordonné a posteriori doit non seulement remplir les conditions de l’art. 64 CP au moment où il est requis, mais avoir été fondé au regard des articles 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l’ancien droit si le jugement de condamnation a été rendu sous l’empire de l’ancien droit (consid. 6).