ATF 137 III 208

2010-2011

L’époux ne peut se prévaloir de la nullité du congé sur la base de l’art. 266o CO, au motif que cet acte n’aurait pas été notifié à son épouse, lorsqu’il n’a pas informé le bailleur en cours de bail (portant sur des locaux commerciaux et servant aussi d’habitation) de la présence de son épouse et de ses enfants. Une telle attitude est contraire au principe de la bonne foi.