Lorsque le tribunal étranger n’avait pas la compétence de trancher l’attribution des enfants en vertu de l’art. 10 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (RS 0.211.230.01), les autorités ne sont pas tenues d’exécuter le jugement. Si le jugement étranger doit être complété, le principe de l’unité du jugement de divorce autorise le juge à revoir certains effets accessoires directement influencés par les nouvelles décisions (en l’espèce, modification de la contribution d’entretien en faveur de la mère, dans la mesure où la garde des enfants lui est attribuée).