ATF 138 IV 57

2011-2012

Art. 4 LPTh, art. 86 LPTh, art. 87 LPTh

Des compléments alimentaires doivent être qualifiés de médicaments au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LPTh lorsque, indépendamment de leur composition, ils sont présentés comme destinés à agir médicalement sur l’organisme. Le délit sanctionné par l’art. 86 al. 1 let. b LPTh est réalisé quand une mise en danger concrète des êtres humains est causée notamment par la mise sur le marché ou la prescription de médicaments. Tel n’est pas le cas de la commercialisation d’un produit sans substance active, même accompagnée du conseil de le substituer à des traitements classiques, car un tel conseil n’est pas assimilable à une prescription.