ATF 137 III 193

2010-2011

L’avis au débiteur fondé sur l’art. 291 CC constitue une décision au fond. Contrairement aux autres décisions d’avis au débiteur des art. 177 CC (contribution d’entretien entre époux) et 132 CC (contribution d’entretien à l’ex-époux après le divorce), celle fondée sur l’art. 291 CC (contribution d’entretien en faveur de l’enfant) n’est pas qualifiée de mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF. La collectivité publique qui avance des contributions est subrogée au crédirentier. Elle peut requérir elle-même un avis au débiteur, y compris pour des contributions futures, non encore exigibles.