Art. 397e ch. 5 CC
Nécessité d’une expertise pour priver de liberté à des fins d’assistance une personne souffrant de troubles psychiques (art. 397e ch. 5 CC). Exigences quant à la personne de l’expert, notamment son indépendance. Le médecin-chef de la clinique dans laquelle est placé le patient ne peut pas servir comme expert.