ATF 137 III 453

2011-2012

Art. 104 al. 2 CO

Taux conventionnel de l’intérêt moratoire. Le texte de l’art. 104 al. 2 CO est clair et ne souffre aucune interprétation qui s’en écarterait : si la dette portait déjà intérêt avant la demeure à un taux supérieur au taux légal de 5 %, c’est ce taux conventionnel qui s’applique à titre de taux de l’intérêt moratoire lorsque le débiteur se trouve en demeure.