Art. 33 let. a et c OAMal, art. 1 OPAS, ch. 1.1 annexe 1 OPAS
Conditions de prise en charge d’une reconstruction mammaire suite à l’amputation partielle ou totale d’un sein (ATF 111 V 229). L’intervention permettant de restaurer la poitrine en redonnant au sein amputé son volume et son galbe originels ‑ sans opérer le sein demeuré sain pour rétablir la symétrie mammaire ‑, qui devrait en principe être la règle du point de vue de l’assurance obligatoire des soins, peut, dans certains cas, ne pas être adéquate ou ne pas répondre au but et aux exigences de la LAMal (précision de la jurisprudence).