Art. 581 al. 2 et 596 al. 1 CC
Devoir de renseignement ; secret professionnel de l’avocat. Le droit successoral impose aux tiers un devoir de renseigner le liquidateur officiel de la réalisation de ses tâches. L’étendue du droit aux renseignements doit être appréciée en fonction des tâches du liquidateur officiel, qui sont l’administration et la liquidation de la succession dans l’intérêt des créanciers et des héritiers. Le liquidateur doit pouvoir être informé non seulement à propos des affaires du défunt en cours au jour du décès mais aussi sur l’évolution de ses affaires de son vivant.
Le tiers peut ainsi devoir renseigner l’autorité sur une transaction exécutée pour le compte du défunt avant son décès car elle peut être déterminante pour établir le contenu de son patrimoine. L’activité déployée pour le défunt n’est pas couverte par le secret professionnel de l’avocat lorsqu’il n’a fourni que des services relevant de la planification financière d’une succession, soit une activité commerciale qui sort du cadre d’une activité spécifique d’avocat.