Un héritier qui ne peut réclamer l’attribution d’un bien que lors du partage de la succession, mais en use auparavant, doit indemniser ses cohéritiers pour la jouissance du bien entre le décès du de cujus et le moment du partage. Détermination du montant du loyer ou du fermage dû par cet héritier. La cession d’une valeur patrimoniale est sujette à rapport lorsque l’acte de disposition du de cujus a eu lieu totalement ou partiellement à titre gratuit. Ce sont les circonstances au moment de l’attribution qui déterminent si la libéralité doit être qualifiée de gratuite. L’énumération des libéralités énoncées à l’art. 626 al. 2 CC n’a qu’un caractère exemplatif ; leur caractère commun est la dotation. Elle est destinée à créer, assurer ou améliorer l’établissement du descendant dans l’existence. Le but recherché par le de cujus est déterminant, non l’emploi effectif qu’en fait le bénéficiaire. Dans les limites du respect des règles relatives à la quotité disponible et aux réserves (art. 471 CC), le de cujus peut prévoir une dispense totale ou partielle de rapport, l’art. 626 al. 2 CC ne restreignant pas sa liberté de disposer pour cause de mort. Nature des dispositions sur le rapport. Une libéralité, au sens de l’art. 626 al. 2 CC, dont le bénéficiaire a été dispensé du rapport, demeure réductible en vertu de l’art. 527 ch. 1 CC. Conditions auxquelles un héritier peut demander l’attribution au double de la valeur de rendement d’un immeuble agricole qui ne fait pas partie d’une entreprise agricole (art. 21 al. 1 LDFR). Lorsque le droit à l’attribution n’existe pas, l’imputation de l’immeuble doit avoir lieu à la valeur vénale.