1B_392/2021 04.02.2022
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_392/2021
Arrêt du 4 février 2022
Ire Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Müller et Merz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
Objet
Procédure pénale; levée de scellés,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 10 juin 2021 (BE.2019.7).
Faits :
A.
A la suite de l'autorisation du Chef du Département fédéral des finances du 18 avril 2019, l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) mène une enquête fiscale spéciale contre B.E.________, C.E.________ et A.________ en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en lien avec les art. 175 et 176 LIFD. Il est en substance reproché à B.E.________ et à C.E.________ d'avoir, pendant les périodes fiscales 2009 à 2017, soustrait d'importants montants d'impôt sur le revenu; quant à A.________, il se serait rendu coupable de complicité aux soustractions fiscales examinées à l'encontre des deux autres mis en cause.
Le 8 mai 2019, les enquêteurs de l'AFC ont procédé à la perquisition du domicile de A.________, sis à X. Celui-ci s'est opposé à cette mesure et divers supports de données électroniques - référencées N_7 à N_12 - ont été placées sous scellés.
Par requête du 2 juillet 2019, l'AFC a demandé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) la levée des scellés. Dans ses déterminations du 5 août 2019, A.________ a notamment invoqué le secret professionnel de l'avocat pour obtenir le maintien de cette protection sur les éléments N_7, N_8 et N_10; ce secret concernerait des données provenant ou à destination de certains numéros de téléphone et/ou adresses de courriers électroniques, dont "@z.com". Les deux parties se sont encore déterminées ultérieurement; en particulier et notamment à la suite du rapport d'expertise du 6 juillet 2020 en lien avec les mots-clés donnés par A.________, celui-ci a en substance confirmé sa demande de maintien des scellés en raison du secret professionnel de l'avocat.
B.
Le 10 juin 2021, la Cour des plaintes a partiellement admis la requête de levée des scellés formée par l'AFC (ch. 1). Elle a ordonné qu'un support de données contenant l'ensemble des papiers sur lesquels les scellés étaient levés soit remis à l'AFC; en étaient exclus les papiers couverts par le secret professionnel de l'avocat, ainsi que les fichiers illisibles (ch. 2). La Cour des plaintes a précisé que cette transmission ne serait effectuée qu'à l'entrée en force de sa décision (ch. 2) et qu'une copie du fichier qu'elle avait établi et qui énumérait l'ensemble des résultats de l'expertise serait transmise, dès l'entrée en force, à l'autorité d'enquête (ch. 3); à ce même moment, les copies forensiques en main de la Cour des plaintes seraient détruites (ch. 4).
C.
Par acte du 14 juillet 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation en tant qu'il ordonne la transmission à l'AFC d'un support de données contenant l'ensemble des papiers sur lesquels les scellés sont levés, à l'exclusion des documents couverts par le secret de l'avocat et des fichiers illisibles (ch. 3), puis au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (ch. 4). Le recourant sollicite également l'octroi de l'effet suspensif (ch. 2).
La Cour des plaintes s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif et, sur le fond, a persisté dans les termes de sa décision, sans formuler d'observations. L'AFC a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif et du recours dans la mesure où il était recevable. Le 22 septembre 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 31 août 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré la requête d'effet suspensif sans objet.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral relative à des scellés apposés sur des pièces saisies lors d'une perquisition au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). Le prononcé attaqué porte ainsi sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (ATF 139 IV 246 consid. 1.3; arrêts 1B_461/2021 du 20 décembre 2021 consid. 1; 1B_450/2020 et 1B_484/2020 du 14 janvier 2021 consid. 2.1).
1.2. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne remet plus en cause l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions et l'utilité potentielle des pièces saisies (cf. consid. 2.6.1 et 2.6.2 p. 8 ss de l'arrêt entrepris). Il entend en revanche obtenir la protection du secret professionnel de l'avocat dans une mesure plus large que celle retenue par l'autorité précédente (cf. consid. 3.3.1.4, 3.3.2.4 et 3.3.2.5 p. 15 ss de l'arrêt entrepris). A cet égard, le recourant soutient que ses échanges avec un avocat ressortissant de l'Union européenne (ci-après : UE) - Z.________ - devraient également bénéficier de cette protection, indépendamment de l'exercice d'une quelconque activité sur le territoire suisse de cet avocat. L'objet du litige porté devant le Tribunal fédéral est donc limité à cette question particulière.
1.3. Vu l'issue du litige, les autres questions de recevabilité peuvent rester indécises.
2.
Eu égard au secret professionnel d'un avocat ressortissant de l'UE, la Cour des plaintes a retenu que cette protection bénéficiait aux objets et documents concernant des contacts entre une personne et son avocat dès le moment où ce dernier était autorisé à pratiquer la représentation en justice en Suisse - en application de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) - et n'était pas prévenu dans la même affaire; en revanche, ce secret professionnel ne saurait empêcher la saisie et la perquisition, en Suisse, des documents échangés entre un client suisse et son avocat étranger, lorsque ce dernier, ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), n'exerçait pas sur le territoire helvétique la représentation en justice sous l'une des formes prévues par la LLCA (cf. consid. 3.3.2.4 p. 16 de l'arrêt attaqué). Selon la Cour des plaintes, le recourant n'avait pas rendu vraisemblable le fait que ses échanges avec l'avocat Z.________ - prétendument habilité à exercer en France - avaient "eu lieu [1] lors de la pratique, en Suisse, de la représentation en justice au sens de la LLCA ou encore [2] lors de l'exercice, par l'avocat précité, d'une activité typique"; à cet égard, le contenu des divers échanges de messages ne permettait pas de retenir qu'ils étaient - a priori - couverts par le secret professionnel invoqué (cf. consid. 3.3.2.5 p. 16 s. de l'arrêt entrepris).
2.1. La décision attaquée repose sur une double motivation, dont chaque pan est indépendant et suffit pour sceller l'issue du litige. Le recourant doit donc, sous peine d'irrecevabilité, discuter chacune de ces deux motivations (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 133 IV 119 consid. 6.3; arrêt 1B_670/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2).
Dans son recours du 14 juillet 2021, le recourant développe avant tout une argumentation tendant à démontrer que la protection du secret professionnel s'appliquerait indépendamment d'une activité exercée en Suisse par un avocat ressortissant de l'UE/AELE. En revanche, il ne donne aucune explication sur la nature du mandat confié à l'avocat Z.________, se limitant à invoquer sa vie privée (cf. ad ch. 18 p. 5 du recours). Le recourant ne se prononce - brièvement - sur cette problématique que dans ses observations du 22 septembre 2021 en réponse aux arguments soulevés à ce propos par l'AFC (cf. ad ch. 2/b p. 4 s. des écritures du 6 septembre 2021).
Au regard de l'issue du litige sur cette problématique, peu importe de déterminer si cette manière de procéder est recevable, notamment sous l'angle d'une motivation suffisante.
2.2. Le recourant se réfère tout d'abord au site internet de l'avocat; ce dernier était "spécialisé en droit international et en droit interne de la famille" ( https://z.com) et leurs échanges concerneraient des affaires privées (cf. p. 2 s. des observations du 22 septembre 2021). Les indications du site internet de l'avocat Z.________ - seraient-elles notoires ainsi que voudrait le soutenir le recourant (voir sur cette notion ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ss et 1.2) - ne suffisent cependant pas pour établir que celui-ci aurait consulté ce praticien pour une question nécessairement liée à ces domaines, respectivement pour une problématique entrant dans le champ des activités typiques de la profession d'avocat au sens du droit suisse (cf. ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3.; arrêt 4A_343/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2.1). Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas expressément, se limitant à invoquer des motifs d'ordre privé sans autre indication. Il ne remet pas non plus en cause les constatations émises par l'autorité précédente quant au contenu de ces échanges. Ce faisant, le recourant n'apporte toujours aucune explication quant à la nature du mandat confié à l'avocat Z.________.
Le recourant soutient ensuite qu'à rigueur du texte de l'art. 264 al. 1 let. d CPP - dont la teneur est similaire à celle de l'art. 46 al. 3 DPA -, il suffirait d'être avocat, indépendamment du type d'activité réalisée, pour se prévaloir du secret professionnel. Cette seule affirmation, sans autre référence et/ou motivation, ne saurait toutefois suffire à remettre en cause la jurisprudence constante du Tribunal fédéral - rendue y compris en lien avec la disposition du CPP précitée - qui limite la protection du secret professionnel de l'avocat aux activités typiques de cette profession (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 135 III 597 consid. 3.3 p. 601; arrêts 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.2; 1B_333/2020 du 22 juin 2021 consid. 2.2 destiné à la publication; 1B_434/2020 du 17 février 2021 consid. 5.3; 4A_343/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2; 2C_879/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). Le recourant ne développe au demeurant aucune argumentation tendant à démontrer que les conditions permettant, le cas échéant, un changement de jurisprudence seraient réalisées (sur cette question, ATF 147 IV 274 consid. 1.4).
Partant, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que le recourant n'avait pas démontré avoir consulté l'avocat précité en lien avec une activité typique de cette profession, seule configuration permettant de se prévaloir du secret professionnel de l'avocat.
3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 4 février 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jametti
La Greffière : Kropf