5A_341/2022 31.05.2022
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_341/2022
Arrêt du 31 mai 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Steve Quinodoz, avocat,
intimée.
Objet
propriété par étages, travaux de remise en état,
recours contre la décision de la Juge unique de la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 13 avril 2022 (C1 22 94).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 13 avril 2022, la Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable l'acte d'appel que A.________ a déposé le 8 avril 2022 au guichet du Tribunal cantonal.
2.
Par écriture mise à la poste le 10 mai 2022, le prénommé interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
A l'instar de la procédure fédérale précédente (arrêt 5A_495/2021 du 21 juin 2021), la présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, dès lors que ce procédé est voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juge précédente a constaté que l'écriture datée du 7 avril 2022 était un appel contre un jugement rendu le 23 mars 2020 par le Juge IV du district de Sierre, condamnant l'appelant " à exécuter divers travaux tendant à la remise en état d'installations et de la façade de [son] appartement relevant des parties communes de l'immeuble dont [il est] copropriétaire ". Le Tribunal cantonal a rejeté le 18 mai 2021 l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement; le recours dirigé contre la décision cantonale a été déclaré irrecevable par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (arrêt 5A_495/2021 précité).
La magistrate cantonale a retenu que l'intéressé n'a pas prouvé les " problèmes de santé " invoqués, ni mentionné de dispositions du CPC l'autorisant à déposer un nouveau et deuxième appel, au demeurant amplement après l'expiration du délai légal. Les conclusions de cette écriture vont en outre bien au-delà de l'objet de l'affaire traitée dans le jugement du 23 mars 2020, sans que la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 2 CPC ne soit établie. Partant, l'écriture du 8 avril 2022 est irrecevable.
4.2. Autant qu'elle est compréhensible, l'argumentation du recourant se rapporte au fond du litige ( i.e. " vice de construction "), mais ne comporte pas la moindre réfutation des motifs (d'irrecevabilité) contenus dans la décision entreprise. Il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable, faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 31 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi