5A_699/2022 28.09.2022
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_699/2022
Arrêt du 28 septembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.________,
2. Service de protection de l'adulte,
C.________, D.________,
boulevard Georges-Favon 26-28, 1204 Genève,
intimés,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
curatelle de représentation et de gestion,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 11 août 2022 (C/2920/2020-CS, DAS/178/2022).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, née en 1974, est au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection). Cette mesure a été confirmée par une ordonnance du 1er juin 2021 de cette même autorité, puis par arrêts rendus sur recours le 18 janvier 2022 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: Chambre de surveillance) et le 11 juillet 2022 par le Tribunal fédéral (5A_126/2022).
Par décision du 3 février 2022, le Tribunal de protection a autorisé les co-curatrices de A.________ à plaider l'action en annulation du testament pendante devant le Tribunal de première instance de Porrentruy (Jura), dont le délai pour procéder échoyait le 6 mars 2021 (recte: 2022) et à mandater un avocat pour ladite action ainsi que pour les autres aspects de la liquidation de cette succession.
2.
Par décision du 11 août 2022, la Chambre de surveillance a déclaré sans objet le recours formé le 25 février 2022 par A.________ contre la décision du 3 février 2022 du Tribunal de protection. Elle a considéré que le recours, dont la recevabilité était sujette à caution au vu de sa motivation défaillante, n'avait de toute manière plus d'objet dans la mesure où la décision querellée ne visait qu'à mettre en oeuvre les décisions précédentes confirmées par toutes les instances et en force. Elle a par conséquent rayé la cause du rôle en application de l'art. 242 CPC.
3.
Par acte du 14 septembre 2022, remis à la poste suisse le 15 septembre 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Elle se plaint en substance d'un " déni de justice " dont le " préjudice " causé à sa personne serait " difficilement réparable " et fait valoir que sa mise sous curatelle ferait l'objet d'une " plainte pénale ".
4.
En l'espèce, le recours présente une motivation déficiente dès lors que la recourante n'expose aucunement en quoi l'arrêt cantonal attaqué violerait le droit. Par ailleurs, l'intéressée s'en prend à la curatelle instituée en sa faveur, alors que celle-ci ne fait pas l'objet de la décision entreprise, et ne conteste nullement la motivation contenue dans l'arrêt cantonal. Il s'ensuit que son recours ne remplit pas les conditions de l'art. 42 al. 2 LTF et qu'il est irrecevable.
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit