2C_35/2017 13.01.2017
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
Arrêt du 13 janvier 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
1. Y.________,
2. Commission du Barreau du canton de Genève,
intimés.
Objet
Art. 12 LLCA, conflit d'intérêts,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 6 décembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 6 décembre 2016, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours que X.________ a déposé contre la décision du 12 septembre 2016 de la Commission du Barreau du canton de Genève de classer la dénonciation dont elle avait été saisie par l'intéressée contre Y.________ pour violation des règles de conflit d'intérêts en relation avec la vente d'une parcelle de terrain : la seule qualité de dénonciateur ne donnait pas le droit de recourir contre une décision de classement d'une procédure disciplinaire.
2.
Par mémoire du 12 janvier 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 6 décembre 2016 et de dire que la plainte et fondée. Elle expose l'ensemble des circonstances de faits qui la conduisent à penser qu'une sanction disciplinaire doit être prononcée contre Y.________. Elle demande l'effet suspensif.
3.
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'espèce, le mémoire du 12 janvier 2017 ne contient aucune motivation juridique dirigée contre la motivation qui a conduit l'instance précédente à déclarer irrecevable le recours déposé par la recourante devant elle. Il n'est par conséquent pas possible d'entrer en matière sur le recours. A supposer que le recours ait été suffisamment motivé, il aurait dû être rejeté, l'instance précédente ayant correctement fait application de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 138 II 162).
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Y.________, à la Commission du Barreau du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 13 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey