1B_20/2017 23.02.2017
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
Arrêt du 23 février 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me B.________, avocat,
recourant,
contre
C.________ SA en liquidation, représentée par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rue de Neuchâtel 1,
1401 Yverdon-les-Bains,
intimée,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; capacité de postuler de l'avocat,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2016.
Faits :
A.
A.a. Le Ministère public central du canton de Vaud - division criminalité économique - mène une instruction contre D.________ pour escroquerie par métier, subsidiairement abus de confiance, gestion déloyale aggravée et gestion fautive. Il lui est notamment reproché d'avoir, agissant à titre personnel et en qualité d'administrateur des sociétés E.________ SA et F.________ SA, détourné le prêt de 1'500'000 fr. accordé par G.________ en vue d'un projet immobilier; ce dernier s'est constitué partie plaignante. Le prévenu est également soupçonné d'avoir amené une douzaine d'autres personnes et une société tierce à lui confier encore 1'540'000 fr. afin d'investir dans ce même projet; ce montant a cependant été affecté ensuite à d'autres fins.
Le 30 juillet 2015, A.________, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur de F.________ SA, a déposé plainte pénale contre D.________. Le susmentionné et la société étaient alors représentés par le même avocat, B.________. Ils reprochaient à D.________ d'avoir détourné les fonds de G.________, lequel avait introduit des poursuites tant à l'encontre de la société - provoquant sa faillite - qu'à l'encontre de A.________ personnellement. Par ordonnance du 18 août 2015, le Ministère public a accepté la constitution de partie plaignante de la société, qualité en revanche refusée s'agissant de A.________; cette décision n'a pas été contestée. Ce dernier a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements et a été invité à se déterminer à ce titre jusqu'au 5 septembre 2016. B.________ a continué à représenter, sur le plan pénal et civil, tant la société que A.________, soutenant que ce dernier serait étranger aux activités délictueuses reprochées notamment à D.________.
A.b. Le Procureur a ouvert, le 5 septembre 2016, une instruction pénale contre A.________ pour complicité d'escroquerie, gestion déloyale aggravée et gestion fautive; il lui était reproché d'avoir été au fait des activités délictueuses conduites par D.________ et de l'avoir consciemment laissé détourner des sommes considérables au préjudice de C.________ SA en liquidation.
Ce même jour, le Ministère public a avisé B.________ que la poursuite de son mandat en faveur tant de C.________ SA en liquidation que de A.________ paraissait incompatible avec l'exigence d'indépendance à laquelle était soumise un avocat; le Procureur a en conséquence invité les deux mandants, par l'intermédiaire de leur conseil, à lui faire connaître les coordonnées de leur nouveau mandataire.
L'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, représentant de l'administration de la masse en faillite de C.________ SA en liquidation, a mis un terme au mandat de B.________ et a informé le Ministère public, le 16 septembre 2016, qu'il ne ferait pas appel à un autre conseil, faute de liquidité. Le 21 suivant, A.________ a contesté l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre et a confirmé le mandat confié à B.________. Par ordonnance du 3 octobre 2016, le Ministère public a interdit à B.________ de représenter A.________ et C.________ SA en liquidation; le Procureur a considéré que, malgré les dénégations de A.________, celui-ci était formellement prévenu de s'être livré, en sa qualité d'administrateur, à des actes de gestion déloyale et de gestion fautive au détriment de C.________ SA en liquidation, plaignante, et les intérêts des deux parties étaient désormais opposés.
B.
Le 24 novembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. Cette autorité a retenu que la fin du mandat de l'avocat en lien avec la société était très récent et que les obligations de loyauté, ainsi que de diligence à l'égard de cette dernière étaient les mêmes que si le mandat était encore en cours. Elle a relevé que, dans l'hypothèse où un avocat défendait, dans une même cause, un prévenu et une partie plaignante, l'opposition des intérêts était manifeste. La cour cantonale a regretté l'intervention initiale de l'avocat au nom des deux parties, situation qui avait très certainement retardé et compliqué l'instruction - notamment quant au rôle joué par l'administrateur -, mais également peut-être porté atteinte aux intérêts de la société plaignante. Les juges cantonaux ont d'ailleurs estimé que le défaut d'intervention de l'Office des faillites pouvait résulter d'un manque d'informations totalement neutres de l'avocat, tiraillé entre les intérêts de ses deux clients.
C.
Par acte du 20 janvier 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que son recours cantonal soit admis et l'ordonnance du Ministère public du 3 octobre 2016 en conséquence annulée. A titre subsidiaire, il demande son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Le recourant sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
Le 25 janvier 2017, G.________ a déposé spontanément des observations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'effet suspensif, ainsi que du recours. Invités à se déterminer, tant la cour cantonale que le Ministère public s'en sont remis à justice s'agissant de l'effet suspensif et se sont référés à leur décision respective pour le surplus; quant à C.________ SA en liquidation (ci-après l'intimée), elle n'a pas déposé de déterminations. Ayant reçu directement les écritures déposées par G.________, le recourant s'est en substance opposé à leur recevabilité par courrier du 3 février 2017. Le conseil de G.________ s'est encore déterminé spontanément le 9 suivant.
Par ordonnance du 14 février 2017, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
1.1. Le recours - déposé en temps utile (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) - est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), confirmant l'interdiction de postuler de l'avocat B.________ en faveur du recourant. Le recours est donc en principe recevable comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF (arrêt 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.1).
Le prononcé relatif à une interdiction de procéder constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêt 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 et les arrêts cités). En effet, ce prononcé le prive définitivement de pouvoir choisir l'avocat B.________ pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure pénale à l'origine de la présente cause. Le recourant, destinataire de la décision entreprise, a également un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b LTF); en effet, il se prévaut en substance de l'absence de violation de l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), dès lors que le mandat de la société intimée donné à son avocat a été résilié.
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
1.2. G.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé deux écritures spontanées au cours de la procédure fédérale.
S'il s'est certes déterminé - également de manière spontanée - au cours de la procédure cantonale, rien dans la décision attaquée ne permet de retenir que la qualité de partie lui aurait été reconnue devant l'instance précédente pour cette procédure incidente; l'arrêt cantonal ne lui a d'ailleurs été que "communiqué" et non pas "notifié". G.________ n'a pas été sollicité au cours de la procédure fédérale pour déposer des observations. Sa qualité de partie plaignante ne suffit pas pour lui conférer d'office la qualité pour agir lors de toutes les procédures incidentes qui peuvent intervenir au cours d'une procédure pénale. L'intéressé ne développe d'ailleurs aucune argumentation pour démontrer à quel titre il devrait être en l'occurrence autorisé à agir devant le Tribunal fédéral; en particulier, il ne démontre pas en quoi les risques découlant du conflit d'intérêts examiné viendraient péjorer sa propre position ou entraver ses droits de partie (arrêt 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2).
Partant, les écritures de G.________ sont irrecevables.
2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il soutient que la cour cantonale n'aurait pas retenu qu'il était l'unique administrateur de la société intimée et que dès lors celle-ci agissait nécessairement par ses soins, notamment quant au choix d'un même avocat.
Peu importe cependant la situation qui prévalait au moment du dépôt de la plainte pénale. En effet, l'hypothèse d'un conflit d'intérêts peut survenir au cours de la procédure, notamment en raison de son évolution ou d'un changement de circonstances (ATF 141 IV 257 consid. 2.2 p. 261). Tel est le cas en l'espèce vu la mise en prévention du recourant en septembre 2016.
Ce grief peut par conséquent être écarté.
3.
Se prévalant d'arbitraire dans l'appréciation des faits et de violations de son droit d'être entendu, ainsi que du principe de présomption d'innocence, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que sa défense ne pouvait plus être assurée par l'avocat B.________; il soutient à cet égard qu'il n'existerait aucun conflit d'intérêts concret pour celui-ci dès lors que la société intimée avait résilié son mandat.
3.1. A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260 s.; voir arrêt 1B_354/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.1 pour des exemples). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le risque concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou à la défaveur de son client (arrêt 1B_293/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.1 et les nombreux arrêts cités). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154 s.; 134 II 108 consid. 4.2.1 p. 112).
Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110 et les références). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (arrêt 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.2. En l'occurrence, l'avocat B.________ n'assure plus la défense de l'intimée, mais reste cependant le conseil du recourant, ancien administrateur de cette société.
La résiliation du mandat par la société ne suffit pas pour considérer que celui en faveur du recourant serait à l'avenir dénué de tout risque de conflit d'intérêts par rapport à l'intimée. En effet, si l'avocat se prévaut d'éléments appris dans le cadre de son mandat pour cette dernière, il prend le risque de violer son secret professionnel vis-à-vis de celle-ci (cf. art. 13 LLCA). S'il ne les utilise pas alors qu'ils pourraient servir à la défense du recourant, l'avocat est susceptible de violer ses obligations professionnelles en matière de diligence envers celui-ci. Il en découle que, même si l'un des mandats a été résilié, l'avocat B.________ ne peut pas s'investir pleinement et en toute indépendance en faveur du recourant.
A cela s'ajoute le fait que le recourant et la société sont toujours parties dans la même procédure pénale. S'ils agissaient tout d'abord au même titre (partie plaignante), le premier a vu sa situation procédurale aggravée à la suite de sa mise en prévention. Or, les faits qui lui sont reprochés - certes contestés - pourraient avoir été commis au détriment de la seconde. Les intérêts des deux parties apparaissent dès lors divergents, voire opposés, et le risque de conflit d'intérêts ne peut plus être considéré comme uniquement abstrait. Il n'y a en outre pas lieu d'attendre que ce risque concret se réalise pour interdire à l'avocat B.________ de plaider dans la présente cause; peu importe dès lors que la société, respectivement l'administration de sa masse en faillite, n'ait pas à ce jour, dans le cadre de la procédure pénale (cf. art. 122 ss CPP), pris des conclusions civiles à l'encontre du recourant.
A toutes fins utiles et contrairement à ce que semble croire le recourant, les obligations découlant de la loi sur les avocats s'appliquent en toutes circonstances et pas uniquement s'il devait s'avérer que les soupçons à son égard seraient fondés. La cour cantonale n'avait dès lors à examiner ni les arguments soulevés avec les faits reprochés au recourant (défaut de connaissance des actes illicites commis par l'autre prévenu, absence de trace des fonds détournés dans les comptes de la société et dans ses propres déclarations d'impôts, dépositions faites par les témoins entendus), ni le refus du Ministère public de donner suite à une réquisition de preuve (production d'extraits de compte bancaires en lien notamment avec l'intimée), question sortant au demeurant de l'objet du litige.
Au regard du risque concret de conflit d'intérêts, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral, ni a fortiori fait preuve d'arbitraire, en confirmant l'interdiction de postuler prononcée par le Ministère public et ce grief peut être écarté.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, G.________ n'ayant pas été invité à se déterminer et l'intimée n'ayant pas déposé d'observations (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, aux mandataires de D.________, de H.________, de I.________, de J.________, des diverses parties plaignantes et de G.________.
Lausanne, le 23 février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf