1B_474/2019 06.05.2020
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_474/2019
Arrêt du 6 mai 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz, Kneubühler, Jametti et Müller.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marcel Eggler, avocat,
recourant,
contre
B.________ SA et C.________ Ltd,
représentées par Me Sven Engel, avocat,
intimées,
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de
La Chaux-de-Fonds.
Objet
Procédure pénale; modalités de consultation
d'une pièce du dossier,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Autorité de recours en matière pénale,
du 27 août 2019 (ARMP.2018.138-139/sk).
Faits :
A.
A.a. Depuis le 14 février 2014, ensuite d'une plainte pénale déposée par B.________ SA, société active notamment dans la fabrication et la commercialisation de montres, le Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel instruit une enquête contre A.________, employé de B.________ SA en qualité de responsable des achats, pour corruption passive (art. 4a al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]), éventuellement pour gestion déloyale (art. 158 CP).
Il lui est reproché d'avoir obtenu en plusieurs fois de fournisseurs, établis en Chine, notamment à Hong Kong, un montant total de l'ordre de 5'000'000 fr. afin de leur permettre l'obtention de commandes ou de poursuivre leur collaboration avec B.________ SA. Les faits se seraient déroulés notamment à U.________ (NE), entre 2008 et 2014.
A.b. A la suite de plaintes pénales déposées le 29 décembre 2014 par B.________ SA et par C.________ Ltd. (D.________ SA), société également active dans la fabrication et la commercialisation de montres, le Ministère public a étendu l'instruction à E.________, établi à Hong Kong et actionnaire de sociétés sous-traitantes de commandes effectuées pour les plaignantes, pour corruption active (art. 4a al. 1 let. a LCD), éventuellement pour complicité de gestion déloyale (art. 25 CP ad art. 158 CP).
B.
B.a. En cours d'instruction, le 31 août 2016, le Ministère public a ordonné, après une réquisition de A.________ en ce sens, la production par B.________ SA d'un rapport établi par la société F.________ AG et portant sur le marché des glaces xxx (ci-après: le rapport F.________).
Le 21 octobre 2016, B.________ SA s'est exécutée, précisant toutefois que le document contenait des secrets d'affaires extrêmement importants. Elle a en conséquence invité le Ministère public à ne pas faire figurer au dossier le rapport dans sa version complète, mais uniquement dans la version caviardée qu'elle proposait.
Le 13 février 2017, A.________, par l'intermédiaire de son défenseur, a proposé que " les mandataires soient autorisés à consulter le rapport non caviardé, sous les réserves d'usage et afin de préserver les secrets d'affaires évoqués par la plaignante ".
B.b. Le 23 novembre 2018, après un échange de correspondances entre les parties au sujet des modalités de consultation du rapport non caviardé, le Ministère public a rendu la décision suivante:
" 1. La consultation par toutes les parties du rapport F.________ sur les marchés des glaces est limitée au document caviardé déposé par les plaignantes tel qu'il figure au dossier (D. p. 2140).
2. Le rapport F.________ sur les marchés des glaces original joint au dossier, mais pas accessible aux parties, pourra être consulté par les avocats des prévenus uniquement.
3. La consultation de ce document se fera en présence du mandataire des plaignantes et de la direction de la procédure (procureure et greffier).
4. Les personnes qui consulteront ce document ne pourront pas en faire état à leurs clients respectifs.
5. Il ne sera fait aucune copie dudit document.
6. Il est dit que les modalités de consultation telles que décrites aux chiffres 2 à 5 ci-dessus sont soumises, en cas d'inexécution, à la menace de l'article 292 CP qui prévoit " celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l'amende ".
7. [indication des voies de droit] ".
Par arrêt du 27 août 2019, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté les recours formés par A.________ et E.________ contre la décision du 23 novembre 2018, qui a été confirmée.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 août 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son défenseur est autorisé à consulter le rapport F.________ et à en lui faire état dans la stricte mesure nécessaire à l'exercice de ses droits de défense. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Le Ministère public ne s'est pas déterminé.
Quant à B.________ SA et C.________ Ltd. (D.________ SA), elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Plus subsidiairement, elles ont conclu à ce que le Ministère public, respectivement l'Autorité de recours en matière pénale, leur restitue le rapport F.________ dans sa version non caviardée.
Le 29 avril 2020, le Ministère public a produit un courrier que B.________ SA et C.________ Ltd. (D.________ SA) lui avaient adressé le 23 avril 2020, à l'occasion duquel ces dernières lui auraient remis une version du rapport F.________, dont le caviardage avait été " considérablement réduit ". Il en a conclu que le recours était devenu sans objet.
Le 4 mai 2020, A.________ a produit une copie du courrier qu'il avait adressé le même jour au Ministère public.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance (art. 80 LTF) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. En outre, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF).
1.2. L'arrêt attaqué statue sur le recours formé contre la décision du 23 novembre 2018 fixant les modalités de la consultation du rapport F.________ par les défenseurs du recourant ainsi que du co-prévenu E.________. Dans cette mesure, il constitue une décision incidente. Dès lors qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant manifestement inapplicable. L'art. 93 al. 1 let. a LTF suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130; 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
S'agissant d'un refus d'accès au dossier, la jurisprudence admet l'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique lorsque le prévenu est en droit de consulter le dossier à ce stade de la procédure, en particulier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP (arrêts 1B_144/2016 du 20 juin 2016 consid. 1; 1B_439/2012 du 8 novembre 2012 consid. 1.2; 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2, publié in SJ 2012 I p. 215).
En l'espèce, le recourant, prévenu, se plaint des restrictions de son droit d'accès au dossier qui lui ont été imposées par le Ministère public, puis confirmées par la cour cantonale, s'agissant du rapport F.________ non caviardé, qui a été joint au dossier, mais dont la consultation a été réservée à son seul mandataire. Il invoque notamment à cet égard une violation des art. 101 al. 1 et 108 al. 2 et 3 CPP.
Ces circonstances suffisent à établir que la décision entreprise est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
1.3. Dans leurs déterminations au Tribunal fédéral, les intimées concluent, subsidiairement à l'irrecevabilité et au rejet du recours, à ce que le rapport F.________, dans sa version non caviardée, leur soit restitué.
1.3.1. Cependant, dès lors que la LTF ne connaît pas l'institution du recours joint, les intimées ne sont pas autorisées à proposer, au stade des déterminations (art. 102 al. 1 LTF), des modifications de la décision attaquée de plus grande ampleur ou différentes de celles réclamées par la partie recourante (ATF 136 II 508 consid. 1.3 p. 512; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2014, n° 29 et 33 ad art. 102 LTF). Les conclusions en restitution prises par les intimées sont en conséquence irrecevables.
1.3.2. De surcroît, il est rappelé que le détenteur d'un document, d'un enregistrement ou d'un autre objet, qui se le voit saisir par l'autorité pénale à la suite d'une perquisition (art. 241 CPP) ou en raison d'une obligation de dépôt (art. 265 CPP), peut requérir sa mise sous scellés dès lors qu'il considère que cet objet ne peut être séquestré parce qu'il entend faire valoir son droit de refuser ou de témoigner ou pour d'autres motifs (art. 248 al. 1 CPP). Cette requête doit intervenir simultanément à l'exécution de la perquisition ou à tout le moins dans les heures qui suivent, voire exceptionnellement quelques jours plus tard, lorsque la cause est particulièrement complexe. A défaut, la requête est en principe tardive (arrêts 1B_24/2019 du 24 février 2019 consid. 2.2; 1B_454/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1; 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 4.4; CATHERINE HOHL-CHIRAZI, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd., 2019, n° 6 ad art. 248 CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2 e éd. 2014, n° 11 ad art. 248 CPP).
En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que, le 21 octobre 2016, l'intimée B.________ SA avait produit le rapport F.________ dans sa version non caviardée à la suite d'une réquisition du Ministère public. Si l'intimée précitée avait alors invité la Procureure à " consulter le rapport sans le faire figurer au dossier " et sollicité " l'application de l'art. 102 CPP dans le but de protéger ses secrets d'affaires " (cf. arrêt entrepris, p. 3), elle n'avait pas pour autant requis que ce document soit placé sous scellés, ni ne soutient que sa requête au Ministère public aurait dû être interprétée en ce sens. Il n'y a dès lors pas lieu d'aborder la cause sous cet angle, l'intimée étant au demeurant à tard pour faire valoir ce moyen.
1.4. Les pièces transmises par le Ministère public le 29 avril 2020 et par le recourant le 4 mai 2020 sont ultérieures à l'arrêt attaqué. En conséquence, ces pièces ne peuvent pas être prises en considération au regard de l'art. 99 al. 1 LTF et le Ministère public ne peut s'en prévaloir pour soutenir que le recours est devenu sans objet.
2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré qu'en vertu du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), il n'était pas fondé à contester les modalités de consultation du rapport F.________ fixées par la décision rendue le 23 novembre 2018 par le Ministère public.
2.1. Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121 et les références citées).
2.2. Après être revenue sur les échanges de correspondances préalables entre les parties et le Ministère public concernant les modalités de consultation du rapport F.________ par les défenseurs des prévenus, la cour cantonale a estimé qu'au regard des termes utilisés dans leurs différents courriers ainsi que du fait d'avoir rempli le " sondage Doodle " en vue de la planification de la date de la consultation au siège du Ministère public, il apparaissait que les défenseurs des prévenus avaient préalablement adhéré aux modalités fixées dans la décision du 23 novembre 2018. Ainsi, sous peine de violer le principe de la bonne foi, ils n'étaient plus en mesure de les contester (cf. arrêt entrepris, consid. 5b et 5c p. 8 s.).
2.3. Certes, dans un courrier adressé le 13 février 2017 au Ministère public, le défenseur du recourant avait proposé qu'il " [fût personnellement] autorisé à consulter le rapport non caviardé, sous les réserves d'usage et afin de préserver les secrets d'affaires évoqués par la plaignante ". En outre, le 9 mai 2017, il avait réitéré cette proposition en précisant qu'une " consultation sous les réserves d'usage aurait l'avantage de permettre au mandataire soussigné de s'assurer de l'absence de pertinence des parties non caviardées " (cf. arrêt entrepris, consid. 5b p. 8).
Néanmoins, on ne saurait déduire des termes utilisés dans ces correspondances, et en particulier de la formule " sous les réserves d'usage ", que le recourant ou son défenseur avait expressément accepté l'interdiction signifiée à ce dernier de " faire état " au recourant du contenu du rapport non caviardé. Il ne peut pas non plus être reconnu que la réponse donnée au " sondage Doodle " créé par le Ministère public le 1 er novembre 2018, en vue d'une séance qui n'aura finalement pas eu lieu en raison de l'opposition postérieure des prévenus, constitue le reflet d'un comportement contradictoire ou abusif, étant observé qu'à ce stade, le recourant et son défenseur n'avaient pas été informés que le Ministère public entendait assortir les modalités de consultation de la commination de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, laquelle ne figurait pas non plus dans le mandat de comparution établi le 6 novembre 2018 à la suite du sondage, mais uniquement dans la décision du 23 novembre 2018.
Il apparaît dès lors que la cour cantonale ne pouvait pas considérer, sauf à violer le droit fédéral, que le comportement du recourant durant la procédure l'empêchait, en vertu du principe de la bonne foi, de contester les modalités de la consultation fixées par le Ministère public dans la décision précitée.
Le grief doit dès lors être admis.
2.4. Cela étant, la cour cantonale s'est également prononcée, dans ce qui paraît constituer une motivation subsidiaire ou alternative, sur les griefs développés par les prévenus dans leurs recours respectifs (cf. arrêt entrepris, consid. 6 à 9 p. 10 ss). Ainsi, le bien-fondé de ce premier grief ne justifie pas encore, en soi, d'annuler la décision entreprise.
3.
Le recourant ne conteste pas, à ce stade de la procédure, l'interdiction qui lui est faite de consulter le rapport F.________ non caviardé. Il fait valoir en revanche que les modalités de consultation de ce rapport, dans sa version originale, par son défenseur ne respectent pas son droit d'être entendu et l'empêchent de disposer d'une défense efficace.
3.1.
3.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1). Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH), l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (arrêts 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1; 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2).
3.1.2. Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public.
Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêts 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1; 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1).
C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP).
3.1.3. En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur comportement. Il n'est à cet égard pas exclu que le conseil juridique puisse avoir accès à certains documents alors même que son client n'est pas autorisé à en prendre directement connaissance (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1143). Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat doit exercer son mandat avec diligence et en toute indépendance (art. 12 let. a et b LLCA), et s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client. Sur ce point, l'avocat bénéficie d'une présomption qui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa propre responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client (arrêt 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2).
3.2.
3.2.1. Dans son acte de recours (cf. p. 21), le recourant ne remet pas en cause, au regard des secrets d'affaires que le rapport F.________ est susceptible de contenir, que la consultation de ce document, dans sa version originale, soit réservée à son défenseur uniquement (cf. ch. 2 du dispositif de la décision du 23 novembre 2018). Il indique ne pas se plaindre non plus qu'il soit interdit à son défenseur de lever des copies du document (ch. 5), ni que sa consultation doive s'effectuer en présence de la Procureure, de son greffier ainsi que du mandataire des parties plaignantes (ch. 3).
Le recourant se limite ainsi à contester l'interdiction signifiée à son défenseur de lui " faire état " du contenu du document litigieux (ch. 4) ainsi que la commination de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (ch. 6), dont sont assorties les modalités de consultation de la version originale du rapport F.________ décrites aux ch. 2 à 5 du dispositif de la décision précitée.
3.2.2. Il apparaît que, dans le contexte d'une restriction de l'accès au dossier ordonnée en vertu des art. 102 al. 1 et 108 CPP, l'obligation de garder certains faits secrets, qui serait imposée au défenseur vis-à-vis de son client prévenu, est susceptible d'entrer en conflit avec les règles de la profession d'avocat, en particulier avec ses devoirs de fidélité et de diligence (cf. en ce sens: VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., 2014, n° 11a ad art. 108 CPP; SIMONE ZUBERBÜHLER, Geheimhaltungsinteressen und Weisungen der Strafbehörden, thèse Zurich, 2011, p. 129).
Selon l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est en effet responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat (cf. également art. 12 let. a LLCA). Ainsi, si l'avocat ne s'oblige pas à un résultat, il doit, en vertu de son obligation de diligence, entreprendre tout ce qui est propre à parvenir à ce résultat (ATF 139 IV 294 consid. 4.5 p. 300 s. et la référence citée; cf. également, parmi d'autres: WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2e éd., 2017, n° 1203 p. 426). L'avocat s'engage également à conseiller son client, en lui indiquant les diverses options envisageables, les démarches à accomplir ainsi que les chances et risques liés à chaque option (ATF 127 III 357 consid. 1d p. 360; arrêt 4A_550/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.1). Il a ainsi déjà été jugé, à cet égard, qu'une interdiction, visant un avocat, de communiquer à son mandant (en l'occurrence, la partie plaignante) des données ressortant du dossier pénal était de nature à empêcher une défense efficace des intérêts de ce dernier (ATF 139 IV 294 précité consid. 4.5 p. 301 et la référence citée).
En l'espèce, les défenseurs des prévenus doivent à tout le moins être habilités, pour exercer leur mandat de manière conforme aux règles de la profession d'avocat, expressément réservées par l'art. 128 CPP, à leur rapporter, après la consultation de la version originale du rapport F.________, les éléments qu'ils estiment pertinents pour l'enquête - qu'ils soient à charge ou à décharge - afin de pouvoir les conseiller utilement quant à d'éventuelles démarches à accomplir dans la suite de la procédure. Dans cette mesure, l'interdiction pure et simple signifiée aux défenseurs de " faire état " à leurs mandants du contenu du rapport F.________ constitue une restriction disproportionnée du droit d'accès au dossier et partant contraire au droit fédéral.
3.2.3. S'agissant plus précisément de la commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont sont assorties les modalités de consultation du rapport F.________ non caviardé, il est observé que l'art. 73 al. 2 CPP prévoit certes que la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques peuvent faire l'objet d'une telle commination portant sur une obligation de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées. Si la doctrine est divisée sur le point de savoir si cette norme est également susceptible de concerner le prévenu et, le cas échéant, son défenseur (cf. pour un résumé des avis doctrinaux à ce sujet: STEINER/ARN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 15 ad art. 73 CP), la question n'a cependant pas à être tranchée dans la présente cause.
Il apparaît en effet que l'obligation de garder le silence prévue par l'art. 73 al. 2 CPP ne concerne pas les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu ou autre participant à la procédure, mais vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. A cet égard, il est déduit du Message que l'art. 73 al. 2 CPP, et la commination à l'art. 292 CP qui y est prévue, doivent permettre de proscrire, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, la communication de faits secrets " entre quelques particuliers ", permettant en ce sens de combler une lacune de l'art. 293 CP (" Publication de débats officiels secrets "), lequel ne vise que les secrets livrés " à la publicité " (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1132 ad art. 71 CPP [actuel art. 73 CPP]). Le Message est en revanche muet quant à une application de la disposition s'agissant des communications internes entre les participants à la procédure et leurs conseils juridiques respectifs. En outre, une interprétation littérale et systématique de la loi ne permet pas de considérer que l'art. 73 CPP (" Obligation de garder le secret "), qui figure au chapitre 8 du CPP (" Règles générales de procédure "), dans la section 3 intitulée " Maintien du secret, information du public, communications à des autorités ", autoriserait la direction de la procédure à limiter, en raison de faits à garder secrets, les communications internes entre le conseil juridique et son mandant dans le cadre de la consultation du dossier, ces aspects étant spécifiquement réglés par les art. 127 ss CPP (conseil juridique) et par les art. 100 ss CPP (tenue, consultation et conservation des dossiers), en particulier les art. 101 à 103, 107 et 108 CPP.
Cela étant, il apparaît que la commination litigieuse, en tant qu'elle se rapporte à l'interdiction faite au défenseur de " faire état " aux prévenus du contenu du rapport F.________ dans sa version originale, compromet l'exécution du mandat de défenseur conformément aux règles de la profession d'avocat précitées (art. 398 al. 2 CO et 12 let. a et b LLCA). En effet, en présence d'éléments que le défenseur estimerait pertinents pour l'enquête, celui-ci se retrouverait devant un dilemme qu'il ne pourrait résoudre qu'en s'exposant à une sanction pénale ou en violant ses obligations découlant du mandat d'avocat, empêchant de la sorte les prévenus de disposer d'une défense efficace. Du reste, si, par hypothèse, une procédure pénale devait être ouverte contre le défenseur en raison de l'infraction réprimée à l'art. 292 CP, il se pourrait alors que celui-ci ait intérêt à évoquer, pour sa défense, des éléments couverts par le secret professionnel le liant à son client, ce qui ne serait pas admissible. Il en irait de même si, dans le cadre d'une telle enquête, le Ministère public était amené à mener des investigations portant sur le contenu des échanges entre l'avocat et son client.
Enfin, en tant que la mesure a trait aux autres modalités de consultation du rapport F.________ (consultation par les défenseurs uniquement, présence de la direction de la procédure et du mandataire des parties plaignantes lors de la consultation, interdiction de lever des copies), la cour cantonale ne mentionne aucun élément qui permettrait de douter de l'intention des défenseurs concernés de respecter le cadre imposé.
Il s'avère ainsi qu'à l'instar de l'interdiction signifiée au défenseur du recourant de lui " faire état " du rapport F.________, la commination à la peine prévue à l'art. 292 CP visant ce défenseur est également contraire au droit fédéral.
3.2.4. Au-delà de ce qui précède, il est encore rappelé qu'aux termes de l'art. 108 al. 3 CPP, les restrictions doivent être limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. A cet égard, si le Ministère public devait estimer, ensuite de la consultation par les défenseurs, que la version originale du rapport F.________ comporte des éléments spécifiques pertinents pour l'enquête, il lui appartiendra d'en porter, à tout le moins, le contenu essentiel à la connaissance des prévenus par la suite (cf. art. 108 al. 4 CPP).
4.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée au Ministère public pour qu'il rende, dans le sens des considérants, une nouvelle décision sur les modalités de consultation du rapport F.________ par les défenseurs des prévenus. Elle est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours.
Le recourant qui obtient gain de cause ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et pourra prétendre à une indemnité de dépens à la charge, pour moitié chacun, du canton de Neuchâtel, d'une part, et des intimées, solidairement entre elles, d'autre part (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Une partie des frais judiciaires est mise à la charge des intimées, solidairement entre elles, qui succombent, le canton de Neuchâtel n'ayant pas à en supporter (art. 66 al. 1 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1000 fr., est mise à la charge des intimées, solidairement entre elles.
4.
Une indemnité de 3000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise pour moitié à la charge du canton de Neuchâtel et pour moitié à la charge des intimées, solidairement entre elles.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 6 mai 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Tinguely