1B_476/2022 06.12.2022
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_476/2022
Arrêt du 6 décembre 2022
Ire Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant,
Chaix et Haag
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gabriele Beffa, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
Objet
Procédure pénale; interdiction de postuler de l'avocat,
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, du 14 juillet 2022 (CPR/78/2022).
Faits :
A.
A.a. Le 10 juin 2021, le Ministère public de la Répubique et canton du Jura (ci-après: le ministère public) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de B.________ pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (MP_1), en raison du contenu d'un courrier du 8 juin 2021 que la prénommée avait adressé à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte " APEA M. C.________ ". Selon le ministère public, ce courrier - qui concernait la petite-fille de la prévenue, actuellement placée sur décision de l'APEA - contenait des propos déplacés et menaçants envers l'autorité et concluait de la façon suivante: " (...) je vous prie d'agréer, M. C.________ le pédophile de service, mes meilleures salutations." L'instruction a été étendue, le 4 août 2021, aux infractions de diffamation et calomnie, à la suite de la plainte pénale déposée le 8 juillet 2021 par C.________, lequel se constituait partie civile et plaignante.
A.b. B.________ a mandaté Me A.________ en date du 16 juin 2021, selon procuration datée du même jour, pour défendre ses intérêts dans la procédure pénale ouverte à son encontre. Le jour même, Me A.________ a informé le ministère public de la constitution de son mandat et a demandé à pouvoir consulter le dossier, requête à laquelle il n'a pas été donné suite, au motif que la première audition de la prévenue n'était pas encore intervenue.
A.c. En août 2021, la procédure pénale en cause a été suspendue jusqu'à droit connu dans les procédures relatives à la levée du secret de fonction délivrée à C.________.
A.d. Par décision du 2 juin 2022, le ministère public a rejeté la requête de Me A.________ du 31 mars 2022 tendant à être désigné défenseur d'office de la prévenue et a constaté que cet avocat ne disposait pas de la capacité de postuler dans ladite procédure pénale.
Par décision du 14 juillet 2022, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par Me A.________. Elle a en substance considéré qu'en raison du conflit notoire qui l'opposait à C.________ à titre personnel et en sa qualité d'avocat, Me A.________ devait renoncer immédiatement à assister et à représenter la prévenue, sous peine de violer les règles professionnelles régissant la profession d'avocat, énoncées à l'art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61).
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, Me A.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler la décision du 14 juillet 2022 du Tribunal cantonal et celle du 2 juin 2022 du ministère public, ainsi que de confirmer sa capacité de postuler.
La Chambre pénale des recours et le ministère public se déterminent sur la requête d'effet suspensif déposée par le recourant, laquelle a été rejetée par ordonnance du 27 septembre 2022; pour le reste, le ministère public renvoie sur le fond aux motifs de la décision entreprise.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) interdisant à Me A.________ de représenter la prévenue dans la procédure pénale MP_1. Le recours est donc en principe recevable comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF (arrêts 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 1.1; 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.1).
Le recours de l'avocat évincé est recevable, la décision attaquée présentant, pour lui, un caractère final (art. 90 LTF; arrêt 1B_632/2020 du 17 mars 2021 consid. 1 et les réf. cit.)
Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant invoque, dans une argumentation pêle-mêle, une violation du droit fédéral, en particulier de l'art. 12 LLCA, et l'établissement inexact des faits. Il estime en substance que l'interdiction de postuler prononcée à son encontre est infondée, au motif notamment qu'il était intervenu le premier dans ce dossier pénal auprès du ministère public. Il ajoute que les considérations développées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_124/2022 du 26 avril 2022 - auquel se réfère l'instance précédente dans la décision attaquée - ne peuvent pas s'appliquer mutatis mutandis au cas d'espèce.
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).
2.2.
2.2.1. L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret - à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive - ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1; arrêts 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2; 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2).
Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les réf. cit.). L'art. 12 let. b LLCA prévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client (cf. ATF 145 II 229 consid. 6.1). Celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié (arrêt 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Quant à l'art. 12 let. c LLCA, il prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'art. 12 let. c LLCA impose aussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients (arrêt 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2). Un avocat ne doit donc pas accepter un mandat, respectivement s'en dessaisir, quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts. Ainsi, selon la doctrine, en cas de conflit personnel d'une certaine importance avec un confrère qu'il sait assister la partie adverse, un avocat ne doit pas accepter le mandat, dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas le remplir en toute indépendance et sans conflit d'intérêts (arrêts 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1; 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2; cf. WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2e éd., Berne 2017, n. 361 ss p. 158 s.; MICHEL VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, Valticos/Reiser/Chappuis [éd.], 2010, n. 179 ad art. 12 LLCA). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts se trouve en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA précité, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. cit.).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; arrêts 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1; 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2).
Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêts 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1; 2C_293/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2. 1 et les réf. cit.). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1).
2.2.2. Un grave conflit personnel ou une forte inimitié entre un magistrat et un avocat constitue tant un motif de récusation du magistrat qu'un motif d'incapacité de postuler de l'avocat. Dans une telle situation, le Tribunal fédéral a jugé en substance que le premier d'entre eux à oeuvrer sur le dossier devait rester alors qu'il appartenait au second de renoncer à s'en saisir (cf. arrêts 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.2; 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid 4.3; BARTH/BURGENER, Tensions entre avocats et magistrats: récusation du magistrat ou incapacité de postuler de l'avocat ?, commentaire de l'arrêt 1B_191/2020, in Revue de l'avocat, 11/12/2020 p. 487 ss).
2.3. Dans le cas d'espèce, l'instance précédente a retenu, en se basant notamment sur les considérants de l'arrêt 5A_124/2022 du Tribunal fédéral du 26 avril 2022 (ayant pour objet un arrêt de la Cour administrative jurassienne du 19 janvier 2022), qu'il existait de fortes tensions personnelles entre Me A.________ et le président de l'APEA C.________, au vu notamment des différentes plaintes pénales déposées mutuellement par les prénommés, de la dénonciation du recourant par le président de l'APEA auprès de la Chambre des avocats et de la procédure relative à la levée du secret de fonction du président de l'APEA pour agir contre le recourant, ainsi que des demandes de récusation du président de l'APEA par le recourant. La Chambre pénale des recours a ajouté que, dans la présente procédure pénale, le recourant avait, dans un courrier du 9 août 2021 adressé au ministère public, mis en cause le comportement de C.________ en lien avec la procédure concernant la petite-fille de la prévenue et avait déposé à l'encontre du prénommé, au nom de la prévenue, une plainte pénale pour violation du secret de fonction, voire tentative de contrainte; en outre, le 22 avril 2022, le recourant avait transmis au ministère public l'arrêt du 8 mars 2022 rendu par le Tribunal fédéral (5A_524/2021) dans la cause concernant la petite-fille de la prévenue et en avait déduit que C.________ avait de la sorte commis dans cette procédure un abus d'autorité. Pour la Chambre pénale des recours, ces derniers éléments confirmaient, si besoin était, le constat fait par la Cour administrative dans son arrêt précité du 19 janvier 2022 de l'existence d'une situation conflictuelle importante entre l'avocat recourant et C.________. Il n'y a en l'occurrence pas lieu de s'écarter de ce constat, dont le recourant ne propose aucune démonstration du caractère arbitraire (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Le recourant reconnaît d'ailleurs dans son écriture qu'il n'est plus en droit d'accepter de mandats dans les causes diligentées par C.________ devant l'APEA. Le conflit existant entre ce dernier et le recourant est antérieur au mandat confié le 16 juin 2021 par la prévenue, comme l'attestent les considérants de l'arrêt précité 5A_124/2022, et notamment la demande de récusation formée le 7 mai 2021 par le recourant à l'encontre du Président C.________ dans ladite cause en raison notamment des plaintes pénales déposées mutuellement l'un contre l'autre par les concernés.
2.4. L'instance précédente a ensuite considéré que, à tout le moins, à la suite de la réception du dossier pénal relatif à la prévenue, transmis le 4 août 2021, le recourant devait, conformément aux règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA et à la jurisprudence qui lui a été rappelée à réitérées reprises, renoncer de lui-même à représenter et à assister la prévenue en raison du conflit notoire qui l'opposait à C.________ à titre personnel et en sa qualité d'avocat (cf. arrêt 5A_124/2022 précité consid. 3 i.f.), ceci du fait qu'il lui était dès lors connu que l'instruction pénale ouverte d'office par le Ministère public le 10 juin 2021 concernait des faits impliquant directement ce dernier. L'instance précédente a souligné que, dans la mesure où cette circonstance préexistait à la date de l'intervention du recourant en qualité de mandataire de la prévenue, il lui appartenait de renoncer immédiatement à assister et à représenter la prévenue, sous peine de violer les règles professionnelles régissant la profession d'avocat.
Le recourant critique en vain l'appréciation de l'instance précédente. Tout d'abord, il affirme à tort être intervenu en premier dans le dossier pénal. Il méconnaît en effet que la lettre du 8 juin 2021, rédigée par la prévenue et à l'origine de ladite instruction pénale, visait expressément C.________ et que ce dernier était ainsi déjà impliqué. Quoi qu'il en pense, le recourant ne peut rien déduire du fait que C.________ a déposé plainte pénale un mois après les faits ayant conduit à l'ouverture d'office de l'instruction pénale à l'encontre de la prévenue. Cet élément n'est pas déterminant. On peut par ailleurs douter que le recourant ignorait - comme il l'affirme pourtant - l'implication de C.________ dans cette procédure pénale lorsqu'il a accepté le mandat de la prévenue le 16 juin 2021, puisque la procuration signée par cette dernière mentionne précisément comme objet "procédure pénale c. M. C.________" (cf. art. 105 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, comme l'a retenu l'instance précédente, le recourant a appris, au plus tard le 4 août 2021, l'implication de C.________ dans cette procédure pénale et aurait alors dû renoncer à son mandat. Certes, le cas d'espèce ne concerne pas une demande de récusation formulée par un avocat à l'encontre d'un procureur ou d'un magistrat, il n'en demeure pas moins que, compte tenu des fortes tensions personnelles régnant entre Me A.________ et C.________, le premier ne devait pas accepter un mandat relatif à une procédure pénale dans laquelle le second nommé était impliqué à titre personnel et professionnel. Le recourant ne pouvait en effet pas ignorer qu'il ne serait pas en mesure d'assurer la défense des intérêts de sa cliente avec toute l'indépendance et l'objectivité nécessaires vis-à-vis de C.________, avec lequel il savait être en conflit ouvert. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'instance précédente pouvait appliquer mutatis mutandis les considérations développées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_124/2022 (qui reprenait la solution développée dans l'arrêt 1B_191/2020).
2.5. Au vu de ce qui précède, l'interdiction faite à l'avocat recourant de représenter la prévenue dans la procédure dirigée contre celle-ci est justifiée.
3.
Le recourant affirme encore que l'interdiction de postuler violerait également les art. 27 et 36 Cst. Il ne développe cependant aucune argumentation répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que ces griefs sont irrecevables (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Au demeurant, ces griefs n'ont pas de portée propre par rapport à celui concernant la capacité de postuler du recourant, examiné ci-dessus sous l'angle de l'art. 127 al. 4 CPP et 12 let. c LLCA (cf. consid. 2.4 supra).
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'attribuer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton du Jura et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 6 décembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jametti
La Greffière : Arn