6B_1362/2021 26.01.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1362/2021
Arrêt du 26 janvier 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys, Muschietti, Koch et Hurni.
Greffier: M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Indemnité du défenseur d'office,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 20 juillet 2021 (n° 284 PE18.014441-PBR).
Faits :
A.
Le 31 juillet 2018, le Ministère public cantonal vaudois Strada a désigné l'avocat A.________ en qualité de défenseur d'office de B.________, lequel avait été placé en détention provisoire après l'ouverture d'une instruction pénale contre lui et ses comparses, principalement pour vol et violation de domicile.
Par jugement du 18 décembre 2020, le Tribunal de police a condamné B.________ et C.________ pour vol (art. 139 ch. 1 CP) à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 400 francs. Il a en outre fixé les indemnités dues aux défenseurs d'office A.________ et D.________ à un montant de 5'327 fr. 90 chacune. Il a ainsi pris en compte 23 heures au tarif horaire de 180 fr., soit un montant de 4'140 fr. auquel il a ajouté un forfait de 5 % pour les débours et 600 fr. pour les vacations, ainsi que la TVA sur le tout.
B.
Statuant par jugement du 20 juillet 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels de B.________ et C.________, d'une part, et a rejeté les recours des avocats A.________ et D.________, d'autre part. Elle a réformé le jugement du 18 décembre 2020 en ce sens que B.________ et C.________ étaient condamnés à une peine privative de liberté de 3 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr., et qu'une indemnité leur était allouée en réparation du tort moral subi en raison de leur détention dans des conditions illicites. En outre, elle l'a réformé en ce sens que les indemnités d'office étaient réduites à 4'954 fr. 75 pour A.________ et à 4'370 fr. 75 pour D.________. La Cour d'appel pénale a par ailleurs fixé à un montant de 2'304 fr. 35 chacune les indemnités de défenseurs d'office dues aux avocats A.________ et D.________ pour la procédure d'appel.
C.
Par acte adressé le 5 novembre 2021 au Tribunal pénal fédéral, A.________ forme un recours contre le jugement du 20 juillet 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que son indemnité de défenseur d'office soit "fondée sur le total d'heures facturées selon liste produite en première instance". Subsidiairement, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il conclut à ce que son indemnité de défenseur d'office soit fixée à 5'327 fr. 90, TVA et débours compris.
D.
Le 22 novembre 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 5 novembre 2021 par A.________ et l'a transmis au Tribunal fédéral pour objet de sa compétence.
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public cantonal Strada et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois y ont renoncé, en se référant aux considérants du jugement attaqué.
Considérant en droit :
1.
L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve dès lors pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP, qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert (ATF 140 IV 213 consid. 1.7).
2.
2.1. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; arrêt 6B_1266/2020 du 25 avril 2022 consid. 2, destiné à la publication). Lorsque le litige ou l'un des aspects de celui-ci porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2), étant précisé que cela vaut aussi pour la fixation d'une indemnité en procédure pénale (arrêts 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.2; 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 2). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 134 III 235 consid. 2 et les réf. citées).
2.2.
2.2.1. En l'espèce, le recourant n'a pas chiffré la conclusion qu'il a formulée à titre principal, mais a demandé que l'indemnité de défenseur d'office soit fixée d'après le "total d'heures facturées selon liste produite en première instance".
A supposer que le recourant fasse référence à la liste des opérations du 17 décembre 2020, dont un exemplaire figure au dossier cantonal, on relève qu'il avait alors demandé, à titre d'indemnité pour la défense d'office de B.________, le versement d'un montant de 8'053 fr., TVA et débours inclus, "compte non tenu du temps consacré à l'audience" de jugement. Aussi, les heures et les débours énumérés dans cette liste ne correspondent pas à ceux qui avaient fait l'objet de la conclusion formulée par la suite dans son recours cantonal, qui portait en l'occurrence sur le versement d'une indemnité, non chiffrée, équivalant à "36.5 heures d'avocat et à 5 heures d'avocat stagiaire, TVA et débours en sus".
Cela étant, en dépit de la formulation imprécise de la conclusion prise à titre principal, ainsi que de la confusion qui en est induite, il n'y a pas matière à examiner plus avant la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 107 al. 2 LTF, les griefs du recourant s'avérant infondés pour les motifs qui suivent (cf. consid. 3 infra).
2.2.2. Le recourant a chiffré sa conclusion subsidiaire à 5'327 fr. 90, correspondant au montant de l'indemnité allouée en première instance, de sorte qu'il pourra être entré en matière sur le grief tiré de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. consid. 4 infra).
3.
Le recourant se plaint, à titre principal, que la cour cantonale ne lui a pas accordé, dans son intégralité, l'indemnité qu'il entendait obtenir pour l'activité d'avocat qu'il avait déployée depuis sa désignation en tant que défenseur d'office de B.________ et jusqu'aux débats de première instance.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. L'avocat d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c et les réf. citées; arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2).
Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 125 V 408 consid. 3a; arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1). Il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d; 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 6.3; arrêt 6B_304/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2).
3.1.2. Dans le canton de Vaud, l'art. 26b du Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1) prévoit que les indemnités du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit sont fixées selon les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile, applicables par analogie.
L'art. 2 al. 1 du Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3) dispose que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office; à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (let. a) et de 110 fr. pour les avocats-stagiaires (let. b).
Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours (art. 3 al. 1 RAJ/VD). En l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 3 al. 2 RAJ/VD).
3.2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il se plaint en particulier que la cour cantonale a refusé de faire examiner la liste des opérations, à l'aune du dossier de l'avocat, par un expert ou un arbitre à même de juger de la légitimité du temps consacré au mandat.
3.2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
3.2.2. L'art. 135 al. 2 CPP prévoit la compétence du ministère public ou du tribunal statuant au fond pour fixer l'indemnité à la fin de la procédure. Une expertise au sens des art. 182 ss CPP n'entre pas en ligne de compte. Le recourant n'explique du reste pas en quoi il pourrait être considéré que la cour cantonale, pourtant saisie de la cause dans le cadre d'une procédure d'appel, ne disposait pas des connaissances et des capacités nécessaires pour déterminer le montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre selon le tarif cantonal (cf. art. 182 CPP). Le recourant ne saurait à cet égard se borner à invoquer "[qu']il n'est pas possible à une autorité judiciaire quelconque de juger de la légitimité des opérations effectuées, sans que le dossier soit réexaminé", ni encore à relever que, selon lui, la cour cantonale se serait laissée guider par "son appréciation subjective méconnaissant la teneur du dossier".
Le recourant ne tente par ailleurs pas de démontrer que le tarif cantonal, applicable à l'indemnisation du défenseur d'office (art. 135 al. 1 CPP), prévoit la possibilité de faire appel à un expert ou un arbitre pour la fixation de l'indemnité, l'art. 2 al. 1 RAJ/VD relevant expressément qu'il appartient au juge d'apprécier l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès.
3.2.3. Au demeurant, il apparaît que le recourant a justifié ses prétentions sur la seule base de la liste du 17 décembre 2020 correspondant au formulaire intitulé "récapitulatif des opérations de l'avocat commis d'office au pénal", qu'il avait produit au tribunal de police. Or, ce document, qui résume globalement l'activité accomplie entre le 26 juillet 2018 et le 17 décembre 2020, ne comporte aucune mention quant à la date de chacune des différentes opérations effectuées à titre, notamment, de "5 conférences" (5 heures au total), "4 audiences" (7.7 heures), de "61 correspondances, courriels" (12 heures), de "65 téléphones" (6.5 heures), de "recherches juridiques" (5 heures d'avocat stagiaire) ou de "préparations d'audiences" (4 heures), pas plus que cette liste ne contient un descriptif, même bref, de chacune de ces activités.
Dans ce contexte, l'autorité précédente pouvait considérer, sans que cela relève d'une application arbitraire du droit cantonal, qu'en l'absence d'une liste plus détaillée, l'indemnité du défenseur d'office pouvait être fixée équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (cf. art. 3 al. 2 RAJ/VD). Elle n'a, à cet égard, pas non plus violé le droit d'être entendu du recourant qui ne prétend pas avoir produit une autre liste que celle du 17 décembre 2020, ni avoir été empêché de le faire dans le cadre de son recours auprès de la cour cantonale qui jouissait pourtant d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 391 al. 1 CPP).
3.3. Le recourant fait en outre grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'admettre près de la moitié du temps qu'il avait indiqué avoir consacré selon sa liste du 17 décembre 2020, arguant en substance que les opérations y étant mentionnées étaient toutes nécessaires pour la défense d'office de B.________ et, partant, susceptibles d'être indemnisées.
3.3.1. La cour cantonale a tenu pour évident, au vu du temps consacré aux correspondances et aux courriels selon la liste des opérations du 17 décembre 2020, qu'une majorité de ces écrits correspondait à du travail de secrétariat, non indemnisable ou sortant de la mission assignée au défenseur d'office. Il en allait de même s'agissant des conversations téléphoniques, le recourant ayant lui-même concédé avoir effectué un travail "[d']assistant social" en consacrant l'essentiel des échanges téléphoniques à rassurer les proches de son mandant. Il ne devait pas davantage être tenu compte du temps consenti par l'avocate stagiaire à la rédaction d'un mémoire de droit portant sur des questions juridiques (application de l'art. 172ter CP, différence entre complicité et coaction) maîtrisées par un avocat chevronné, qui n'avait pas à consacrer un temps important pour présenter une défense efficace, étant encore rappelé que le prévenu (débiteur de l'indemnité d'office) n'avait pas à assumer la formation de l'avocate stagiaire.
Cela étant, la cour cantonale a considéré qu'à complexité factuelle et juridique égale, il y avait lieu de fixer pour le recourant une rémunération identique à celle de l'avocat D.________, défenseur d'office de C.________, correspondant en l'occurrence à 21 heures et 10 minutes d'activité. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s'élevait dès lors à 3'810 fr., auquel il fallait ajouter 5 % pour les débours (soit 190 fr. 50), cinq vacations à 120 fr. (soit 600 fr.) et 7.7 % de TVA sur le tout (soit 354 fr. 25), soit à un montant total de 4'954 fr. 75 (cf. jugement attaqué, consid. 12 p. 26 s.).
3.3.2. Dans ses développements, le recourant se borne pour l'essentiel à critiquer l'appréciation des instances cantonales quant à la faible complexité du dossier et quant à l'absence de prise en compte de certaines rubriques de sa liste du 17 décembre 2020, cela dans une démarche appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale.
Il n'apporte en particulier aucune indication chiffrée du temps que la cour cantonale aurait, selon lui, dû prendre en considération à titre des différentes opérations dont il requiert l'indemnisation. Il en va notamment ainsi lorsque le recourant explique, sans apporter la moindre précision quant au temps consacré à ces égards, qu'il a dû faire face au "harcèlement" de la famille et des proches de son mandant, qui souhaitaient obtenir par téléphone des informations sur le dossier, ou encore que son mandant faisait l'objet d'une "accusation chronophage" dans le cadre d'un autre dossier parallèle. C'est également en vain que le recourant allègue avoir agi au plus près de sa conscience professionnelle, sa réputation n'étant pas remise en cause.
Pour le surplus, le recourant n'apporte aucune critique quant à la méthode ayant consisté, en l'absence d'une liste suffisamment détaillée, à aligner son indemnité sur celle du défenseur d'office du coprévenu. Il ne conteste d'ailleurs pas que la cause défendue par son confrère était d'une complexité factuelle et juridique comparable.
Partant, le recourant ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en arrêtant à 4'954 fr. 75 l'indemnité qui lui était due pour la défense d'office de B.________.
4.
A titre subsidiaire, le recourant invoque une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus. Il se plaint à cet égard que la cour cantonale a réduit de 373 fr. 15 l'indemnité d'office qui avait été arrêtée en sa faveur par le tribunal de police.
Il convient dès lors d'analyser la portée de l'interdiction de la reformatio in pejus dans le cadre limité à l'application du CPP en lien avec la fixation de l'indemnité en faveur du défenseur d'office, ce que la jurisprudence n'a pas encore eu l'occasion de déterminer.
4.1.
4.1.1. En procédure pénale, le principe de la prohibition de la reformatio in pejus est concrétisé par l'art. 391 al. 2 1ère phrase CPP dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 142 IV 89 consid. 2.1; 139 IV 282 consid. 2.4.3). Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (ATF 143 IV 469 consid. 4.1; 141 IV 132 consid. 2.7.3). L'interdiction de la reformatio in pejus est également applicable, par le biais de l'art. 391 al. 3 CPP, à la partie plaignante pour ce qui concerne ses prétentions civiles (art. 391 al. 3 CPP).
La règle de la prohibition de la reformatio in pejus est limitée par la loi, en particulier par l'art. 391 al. 1 let. b CPP disposant que l'autorité de recours n'est pas liée par les conclusions des parties (sauf lorsqu'elle statue sur une action civile), ainsi que par l'art. 391 al. 2 2e phrase CPP permettant à l'autorité de recours d'infliger une sanction plus sévère en cas de faits nouveaux (JACQUEMOUD-ROSSARI, La reformatio in peius : tour d'horizon et réception du principe en procédure pénale fédérale, in: Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 399 ss, p. 413; PIQUEREZ, L'interdiction de la reformatio in pejus en procédure civile et en procédure pénale, in: Mélanges Assista, 1989, p. 495 ss, p. 502). Le but poursuivi par le législateur est de permettre à l'autorité de recours de se fonder sur la vérité matérielle et d'appliquer le droit pénal d'office indépendamment des conclusions des parties (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1295; Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale, Office fédéral de la justice, Berne, juin 2001, p. 264).
4.1.2. Tenu d'accepter les défenses d'office dans le canton au registre duquel il est inscrit (art. 12 let. g LLCA), l'avocat désigné en qualité de défenseur d'office (art. 132 al. 1 CPP) accomplit une tâche étatique qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré (ATF 141 IV 344 consid. 3.2; arrêts 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 6.3; 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3).
4.1.3. L'avocat d'office ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les art. 104 et 105 CPP. Sa qualité pour recourir contre la fixation de son indemnité ne résulte pas de l'art. 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par l'art. 135 al. 3 CPP (ATF 143 IV 40 consid. 3.2.2; 140 IV 213 consid. 1.4; 139 IV 199 consid. 5.2; arrêt 6B_1320/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.1). Autrement dit, l'avocat d'office dispose uniquement de la voie de droit de l'art. 135 al. 3 CPP qui correspond à celle du recours au sens des art. 393 ss CPP (arrêts 6B_1320/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.2; 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3).
L'art. 391 CPP ne régit pas expressément le cas particulier du recours de l'avocat d'office contre la fixation de son indemnité.
4.1.4. Le recours de l'avocat d'office contre la fixation de son indemnité revêt un caractère exclusivement patrimonial. Dans cette configuration, à l'instar de ce qui a été prévu à l'art. 391 al. 3 CPP pour la partie plaignante concernant les conclusions civiles, il se justifie, au vu de la nature pécuniaire de l'objet du recours, de faire application du principe fondamental de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. sur la réduction de l'indemnité de l'avocat d'office en procédure civile cantonale: ATF 129 I 65 consid. 2.3; cf. également: ATF 134 III 151 consid. 3.2; 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt 4A_110/2021 du 28 février 2022 consid. 1.2; RICHARD CALAME, in JEANNERET/KUHN/PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 8 ad art. 391 CPP).
Cette solution se justifie en procédure pénale d'autant plus que le ministère public est légitimé à contester en appel le montant de l'indemnité d'office (cf. ATF 139 IV 199 consid. 2 et 4; arrêt 6B_1314/2016 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.3 non publié aux ATF 145 IV 114) et que, ce faisant, il peut obtenir la levée de l'interdiction de la reformatio in pejus afin de permettre à l'autorité de recours de statuer au détriment de l'avocat d'office.
Elle s'impose également au regard de la jurisprudence selon laquelle l'interdiction de la reformatio in pejus est violée dans le cas où l'autorité de recours modifie au détriment du prévenu la décision sur l'indemnité relative à ses frais de défense privée (arrêts 6B_478/2015 du 16 février 2016 consid. 1.4; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3 et la réf. citée). Il n'est en effet pas justifié, sous l'angle de l'interdiction de la reformatio in pejus, de traiter différemment le recours du prévenu sur l'indemnité quant à ses frais de défense privée et celui du défenseur d'office sur son défraiement.
4.1.5. En conséquence, à moins que le ministère public n'ait lui-même interjeté un appel principal sur ce point, l'autorité de recours ne peut pas allouer à l'avocat d'office une indemnité inférieure à celle accordée par l'autorité de première instance, sans violer le principe de l'interdiction de la rerfomatio in pejus.
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a réduit à 4'954 fr. 75 l'indemnité d'office du recourant, qui avait été fixée à 5'327 fr. 90 en première instance. Cette réduction d'un montant de 373 fr. 15, opérée par la cour cantonale à la suite du recours contre la fixation de l'indemnité d'office, constitue une reformatio in pejus.
En procédant à cette réduction de l'indemnité d'office en défaveur du recourant, ce qui n'était justifié ni par la loi ni par un appel principal formé par le ministère public, la cour cantonale a violé le principe de la prohibition de la reformatio in pejus. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.
5.
Le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et le jugement du 20 juillet 2021 (ch. V du dispositif) réformé (art. 107 al. 2 1ère phrase LTF) en ce sens que l'indemnité allouée au recourant en première instance est fixée à 5'327 fr. 90. La cause doit cependant être renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision concernant les frais et dépens cantonaux.
Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF), lequel est dispensé de frais (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que l'indemnité allouée au recourant en première instance est fixée à 5'327 fr. 90. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision concernant les frais et dépens. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 janvier 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Fragnière