5A_767/2022 26.01.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_767/2022
Arrêt du 26 janvier 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________Ltd,
représentée par Mes Claude Ramoni et Monia Karmass, avocats,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 19 septembre 2022 (C/26946/2020 ACJC/1225/2022).
Faits :
A.
A.a. Par convention datée du 13 juin 2018, A.________ a vendu à B.________Ltd 80% du capital-actions et du capital-participation de C.________SA (actuellement C.________SA, en liquidation), pour le prix de 2'000'000 fr., payable en trois versements de 800'000 fr., 500'000 fr. et 700'000 fr.
La convention comportait une option de rachat en faveur du vendeur et une clause d'arbitrage. B.________Ltd n'a payé que la première tranche du prix, soit 800'000 fr. A.________ a exercé son droit de rachat, puis l'a révoqué.
A.b.
A.b.a. B.________Ltd a saisi le tribunal arbitral prévu dans la convention. Dans la procédure qui a suivi, A.________ a renoncé à réclamer à B.________Ltd le solde du prix d'achat afin de ne pas augmenter les coûts de la procédure arbitrale. Il a précisé que si B.________Ltd devait maintenir son refus de payer en dépit d'une sentence en sa faveur, il devrait engager une procédure subséquente.
A.b.b. Une sentence arbitrale, définitive et exécutoire, a été rendue le 29 octobre 2020. Son dispositif a la teneur suivante:
" Based on the foregoing, the Arbitral Tribunal issues the following final award:
1. A.________ is ordered to pay to B.________Ltd an amount of CHF 1'130'917 for the transfer of shares and participation certificates in C.________SA.
2. B.________ Ltd is ordered to transfer 500 shares and 200 participation certificates in C.________SA to A.________.
3. A.________ is ordered to pay to B.________Ltd an amount of CHF 176'722.05 as a participation to the costs of arbitration of B.________ Ltd.
4. A.________ is ordered to pay to B.________Ltd an amount of CHF 50745.- as a participation to the costs of the legal representation of B.________Ltd.
5. All further and other prayers for relief are dismissed. "
Le tribunal arbitral a considéré que B.________Ltd, qui n'avait versé que la première tranche du prix d'achat, se trouvait en défaut de paiement. Cependant, A.________ avait valablement exercé son droit de rachat et la révocation de ce droit n'était pas valable. Par conséquent, A.________ devait payer le prix de l'option (" the option price ") et B.________Ltd devait lui transférer 500 actions et 200 bons de participation (ch. 196, 200 et 222 de le sentence arbitrale).
Par ailleurs, la sentence arbitrale comprend les paragraphes suivants:
"205. Under the Agreement (Exhibit C-5), the Respondent agreed to sell to the Claimant a certain number of shares and participation certificates of C.________SA to allow the Claimant to hold an 80% "stake" in C.________ SA. The total consideration for this sale was CHF 2'000'000. The obligation to transfer the additional shares to the Claimant as well as the obligations to pay the remaining portion of the purchase price to the Respondent are existing obligations and both are due. These two obligations are in an exchange relationship with one another. In addition, it is undisputed that the Respondent's performance is missing. The absence of payment or the objection to pay from the Claimant could be qualified as a plea of non-performance vis-à-vis the absence of share transfer from the Respondent.
206. However, by exercising his buy-back option, the Respondent is not claiming the payment of the remaining portion of the purchase price from the Claimant. The buy-back option is an independent right, the exercise of which is exclusively triggered by the default of payment by the Claimant. The exercise of the buy-back option is a consequence of the default of the Claimant and is independent from the transfer of the additional shares and irrespective of any failure of other contractual obligations to be performed by the Respondent. Therefore, any objection based on article 82 CO is irrelevant in the case at hand.
242. The valuation of 100% of the C.________SA consequently sums up to CHF 4'471'616 (1.5% of the six months average weighted AUM).
243. Upon agreement between the Parties, only 80% of this amount has to be taken into consideration, i.e. CHF 3'577'292.80.
244. That amount must be reduced in proportion of the sum paid by the Claimant to the Respondent - i.e. 40% as CHF 800'000 is 40% of the total consideration of CHF 2'000'000. The price to be paid by the Respondent to the Claimant for the shares and participation certificates shall be fixed at CHF 1'430'917."
De ce dernier montant, il y avait lieu de déduire la somme de 300'000 fr. - due par B.________Ltd à titre de dommages-intérêts pour violation de ses obligations de confidentialité, sur la base de la convention d'actionnaires - invoquée à juste titre en compensation par A.________; le montant dû par ce dernier était donc de 1'130'917 fr. (ch. 263 à 265).
A.c.
A.c.a. Par courrier du 2 novembre 2020, B.________Ltd a invité A.________ à payer le montant dû en vertu de la sentence arbitrale, s'engageant de le conserver sur son compte de consignation, à la suite de quoi les actions et certificats de participation lui seraient transférés.
B.________Ltd a confirmé à A.________ son intention de transférer les actions et bons de participation par courrier du 19 novembre 2020.
A.________ a refusé la solution proposée. Il a indiqué qu'il n'accepterait qu'une exécution de la sentence arbitrale par le biais d'un tiers séquestre. Il a par ailleurs excipé de compensation avec tout montant dû par B.________Ltd, en se référant aux ch. 196 et 205 de la sentence arbitrale.
B.________Ltd a contesté l'existence de toute créance invoquée en compensation par A.________. Elle a soutenu que le fait qu'elle n'avait pas payé le solde du prix d'achat avait été pris en compte par le tribunal arbitral dans la fixation du prix de l'option.
A.________, en se fondant sur les ch. 205 et 206 de la sentence arbitrale, a objecté que celle-ci mentionnait que l'exercice du droit de rachat des titres était indépendant de la transaction basée sur le contrat du 13 juin 2018.
A.c.b. Par acte de cession d'actions et bons de participation du 13 janvier 2021, B.________Ltd a formalisé le transfert de 500 actions et 200 bons de participation de C.________SA en faveur de A.________.
Ce transfert a été approuvé par le conseil d'administration de C.________SA et inscrit au registre des actionnaires le 14 janvier 2021.
L'acte a été transmis à A.________ par courrier du 15 janvier 2021.
Par courrier du 25 janvier 2021, B.________Ltd a mis A.________ en demeure de s'acquitter du prix de vente.
B.
B.a. Par ordonnance du 18 novembre 2020, sur requête de B.________Ltd, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a ordonné le séquestre, à concurrence de 1'358'384 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 30 octobre 2020, de trois immeubles sis à U.________ (V.________) appartenant à A.________.
L'opposition à séquestre de A.________ a été rejetée par la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour cantonale) le 29 septembre 2021 et le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt le 26 avril 2022 (cf. arrêt 5A_918/2021).
B.b.
B.b.a. Le 23 novembre 2020, B.________Ltd a requis la poursuite de A.________ en validation du séquestre, pour un montant de 1'358'384 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2020.
Le 7 décembre 2020, A.________ a fait opposition au commandement de payer, poursuite n° xxx, qui lui a été notifié sur cette base.
B.b.b.
B.b.b.a. Par requête du 21 décembre 2020, B.________Ltd a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer, poursuite n° xxx.
B.b.b.b. Par acte du 15 juin 2021, A.________ a sollicité du tribunal le prononcé d'une interdiction de postuler à l'encontre des conseils de B.________Ltd, en se référant à la motivation de la requête identique formée par lui-même dans la procédure de séquestre, alors pendante devant la cour cantonale, ainsi que la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la question de l'interdiction de postuler, au motif que les conseils de B.________Ltd défendaient aussi les intérêts d'anciens membres du conseil d'administration de C.________SA.
B.b.b.c. Par réponse du 19 juillet 2021, A.________ a conclu au déboutement de B.________ Ltd de toutes ses conclusions. Il a, notamment, fait valoir qu'il était lui-même créancier de la poursuivante à hauteur de 1'200'000 fr. et que la créance de celle-ci découlant de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 n'était pas exigible au jour du dépôt de la requête, la poursuivante ne lui ayant alors pas encore transféré des actions et bons de participation prévus par la sentence.
B.b.b.d. Par acte du 9 août 2021, A.________ a sollicité que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé sur la requête en interdiction de postuler formée par lui-même par-devant le tribunal dans la procédure relative à un second séquestre requis le 1 er avril 2021 par la poursuivante, subsidiairement que l'instruction de la cause soit limitée à l'examen de l'interdiction de postuler requise, cela fait qu'une ordonnance de preuve soit rendue, puis qu'une interdiction de postuler soit prononcée à l'encontre des conseils juridiques de B.________Ltd.
Il a requis qu'il soit ordonné aux conseils précités de produire " une version non caviardée du courrier que Madame D.________a[vait] envoyé le 8 février 2021 à 10:30 ".
B.b.b.e. Par déterminations du 18 août 2021, A.________ a persisté dans ses conclusions en interdiction de postuler et ses conclusions au fond.
B.b.c. Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal a, entre autres, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer, poursuite n° xxx (ch. 1 du dispositif) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
Il a rejeté tant la requête d'interdiction de postuler que celle tendant à la suspension de la procédure, au motif que l'on n'identifiait guère de motif d'interdiction de postuler à l'encontre des conseils de la poursuivante du seul fait que ceux-ci auraient également défendu les intérêts d'anciens membres du conseil d'administration de C.________SA. Sur le fond, il a, notamment, retenu, s'agissant de la question de l'inexigibilité de la créance de 1'130'917 fr. résultant du fait du non-transfert des titres litigieux au jour du dépôt de la requête de mainlevée, que la poursuivante avait offert d'exécuter sa prestation, mais que le poursuivi avait refusé de verser les montants prévus, puis qu'elle s'était par ailleurs exécutée en janvier 2021 malgré ce refus. S'agissant de la créance de 1'200'000 fr. alléguée par le poursuivi, il ressortait de la sentence du 29 octobre 2020 que le tribunal arbitral avait précisément tenu compte de ce montant pour arrêter celui de 1'130'917 fr. dû par le poursuivi.
B.c.
B.c.a. Par acte expédié le 29 octobre 2021 à la cour cantonale, A.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu au déboutement de B.________Ltd de toutes ses conclusions, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge et, plus subsidiairement, à la suspension de la cause " jusqu'à droit jugé sur la qualification de jugement trait pour trait de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 dans les [deux procédures de séquestre] ".
Il a également sollicité qu'il soit ordonné à Libra Law SA, Me Monia Karmass et Me Claude Ramoni de produire une version non caviardée du courriel établi le 8 février 2021 à 10h30 par D.________, qu'une interdiction de postuler soit prononcée à l'encontre de Libra Law SA, Me Monia Karmass et Me Claude Ramoni, et, subsidiairement, que la cause soit suspendue jusqu'à droit jugé sur la question de l'interdiction de postuler dans la procédure relative au second séquestre requis contre lui.
Son conseil a en outre fait savoir à la cour cantonale qu'il considérait qu'un des actes de la partie adverse utilisait des termes totalement inconvenants à son égard et à celui de son client. Il a dès lors requis qu'un délai soit fixé au conseil de la partie adverse pour rectifier ce courrier, lequel ne devait, à défaut, pas être pris en considération.
B.c.b. Par arrêt du 19 septembre 2022, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Par acte posté le 5 octobre 2022, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce qu'une interdiction de postuler soit prononcée à l'encontre de Libra Law SA, Me Claude Ramoni et Me Monia Karmass, et à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la requête de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° xxx est rejetée. Subsidiairement, il conclut au prononcé de l'interdiction de postuler précitée et à l'annulation de l'arrêt attaqué puis au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation des art. 80 al. 1 LP, 12 let. c LLCA, 126 al. 1 et 326 al. 1 CPC ainsi que d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 12 let. c LLCA et dans l'appréciation anticipée des preuves, citant à cet égard également l'art. 29 al. 2 Cst.
Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations au fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 1 er novembre 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été déclarée sans objet, au motif que, dans l'affaire connexe 5A_766/2022, l'effet suspensif avait été attribué, en ce sens que la poursuite n° xxx de l'Office cantonal des poursuites de Genève, soit la même poursuite, est provisoirement suspendue jusqu'à droit connu sur le recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision de mainlevée définitive, soit une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). Le poursuivant, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Partant, le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Bien que le recourant semble déposer des conclusions séparées en interdiction de postuler dans la procédure fédérale, il demande en réalité également la réforme de l'arrêt attaqué sur ce point.
2.
2.1.
2.1.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; sauf en cas d'erreurs manifestes, il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4).
Au demeurant, si l'arrêt attaqué prononce aussi des mesures provisionnelles, les griefs dirigés contre celles-ci dans le recours en matière civile doivent impérativement être de nature constitutionnelle (cf. art. 98 LTF) et répondre aux exigences de principe d'allégation précité.
2.1.2. En l'espèce, le recourant se plaint de la violation de l'art. 126 al. 1 CPC et reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de suspendre la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu sur celles de séquestre. Il perd toutefois de vue que le refus de suspendre une procédure en application de l'art. 126 CPC est une décision de nature provisionnelle (parmi plusieurs: arrêt 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 3) et que seule la violation de droits constitutionnels peut donc être invoquée, avec les exigences de motivation que cela implique (cf. supra consid. 2.1.1 in fine). Aucune violation d'un droit constitutionnel n'y étant soulevée, la critique est irrecevable.
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
3.
S'agissant de la production, par les conseils de l'intimée, d'" une version non caviardée du courrier que Madame D.________a envoyé le 8 février 2021 à 10:30 ", afin d'établir l'existence d'un ou plusieurs conflits d'intérêts, l'autorité cantonale a jugé que le premier juge avait implicitement considéré - par une appréciation anticipée et à raison - que la production de la pièce requise n'était pas pertinente pour l'issue du litige, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu était infondé. Elle a ajouté que, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, il ne pouvait pas être donné une suite favorable à la requête de production de cette pièce dans le cadre du recours cantonal.
Saisie également du grief de violation de l'art. 12 let. c LLCA, l'autorité cantonale a retenu que les faits à l'origine de la présente procédure - à savoir une procédure d'exécution forcée fondée sur une sentence arbitrale rendue entre les parties concernant l'obligation de rachat par le recourant d'actions détenues par l'intimée - ne concernaient ni les sociétés mentionnées par le recourant, ni les anciens membres des conseils d'administration de ces sociétés, de sorte que l'on peinait à voir quels seraient les intérêts en conflit. Par ailleurs, comme la cour cantonale l'avait déjà considéré dans son arrêt du 14 juillet 2021, quand bien même les conseils de l'intimée défendraient ou auraient défendu les intérêts des sociétés précitées ou ceux de leurs anciens administrateurs, l'on ne discernait pas dans quelle mesure une telle situation leur permettrait d'utiliser, dans la présente procédure, des informations obtenues dans l'exécution d'éventuels autres mandats et les placerait dans un conflit d'intérêts, ce qu'au demeurant le recourant n'explicitait pas.
Enfin, sur le fond du litige, l'autorité cantonale a rejeté le grief de violation de l'art. 80 al. 1 LP. Relevant au préalable que le recourant ne contestait pas que l'intimée avait offert d'exécuter sa prestation par courrier du 2 novembre 2020, elle a jugé que, même dans l'hypothèse où la sentence arbitrale aurait constitué un jugement condamnatoire trait pour trait, la condition suspensive à laquelle aurait été soumis le paiement de la créance litigieuse aurait été réalisée par le fait que l'intimée avait offert d'exécuter sa prestation et qu'elle avait renoncé à s'exécuter en raison du refus du recourant de s'acquitter du montant dû.
4.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 12 let. c LLCA ainsi que d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de cette norme. Ce dernier grief est superflu, étant donné que, sur cette question, le recourant n'est pas limité aux griefs de nature constitutionnelle (cf. supra consid. 2.1.1 in initio).
Il ne dénonce toutefois aucun conflit d'intérêts le concernant, mais seulement celui qui existerait aux dépens de l'intimée et d'autres mandants que les avocats de l'intimée auraient également représentés.
Or, l'interdiction de postuler ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). Son but est avant tout de protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elle tend également à garantir la bonne marche de la procédure en cause, notamment en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références; 138 II 162 consid. 2.5.2; arrêt 1B_582/2019 du 20 mars 2020 consid. 5.1).
Force est de constater qu'en l'occurrence, le recourant se prévaut d'un conflit d'intérêts sans aucune influence sur sa propre situation dans la présente procédure. Il n'a donc aucun intérêt à attaquer la décision sur ce point et, pour autant que recevable, son grief doit être rejeté.
Il suit également de là que le grief du recourant relatif à l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et celui de la violation de l'art. 326 al. 1 CPC en lien avec la production d'une pièce visant à démontrer un conflit d'intérêts sont sans objet.
5.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 80 al. 1 LP. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'un jugement portant sur la condamnation trait pour trait constituait un titre de mainlevée définitive si le créancier démontrait avoir offert d'exécuter sa prestation. Il lui reproche également d'avoir ignoré que la créance mise en poursuite doit être exigible au moment de l'introduction de la poursuite, soit le 7 décembre 2020, alors que l'intimée n'a exécuté sa prestation que le 13 janvier 2021.
5.1. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire, ou d'une sentence arbitrale qui lui est assimilée (ATF 139 II 135 consid. 4.3.2.), peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).
5.1.1. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit et, en particulier, si elle est exigible. Est exigible ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c).
5.1.2. Lorsque le jugement prévoit une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver sa réalisation par titre immédiatement disponible, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire (ATF 143 III 564 consid. 4.2.2).
Un jugement condamnatoire trait pour trait est un jugement soumis à condition suspensive. En effet, l'obligation du créancier de prester pour obtenir l'exécution d'un contrat donne au débiteur une exception dilatoire lui permettant de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou n'offre pas d'exécuter la sienne. La procédure de mainlevée définitive ne vise toutefois pas à trancher de manière circonstanciée la question de savoir si le créancier a exécuté sa prestation. En conséquence, en droit de l'exécution forcée, un jugement portant sur une condamnation trait pour trait ne constitue un titre de mainlevée définitive que si le créancier démontre par un titre immédiatement disponible et indubitable qu'il a exécuté sa prestation. Si cette preuve ne peut être apportée, le créancier doit faire constater la réalisation de la condition dans un second jugement au fond (ATF 141 III 489 consid. 9.2 et les références; arrêt 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.4, publié in RSPC 2020 p. 590; cf. aussi STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3 ème éd., 2021, n° 44 ad art. 80 LP).
En mainlevée provisoire de l'opposition, le Tribunal fédéral a déjà jugé que les règles de droit matériel, soit les art. 82 et 91 CO, s'appliquent pour déterminer l'exigibilité de la créance mise en poursuite sur la base d'un contrat bilatéral. Dès lors, le créancier poursuivant peut démontrer l'exigibilité de sa créance en prouvant non seulement qu'il a exécuté sa prestation, mais aussi qu'il a régulièrement offert celle-ci. Une offre verbale d'exécution est suffisante, notamment, si le créancier refuse manifestement d'emblée d'accepter la prestation, à condition toutefois que le créancier soit en mesure de s'exécuter (ATF 148 III 145 consid. 4.3.3). Aux mêmes conditions, la mainlevée définitive doit également être accordée si le créancier apporte la preuve immédiate par titre que sa créance établie par jugement est exigible, notamment son offre verbale que le poursuivi a refusé d'emblée d'accepter (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2 ème éd., 2022, n° 35 ad art. 80 LP; STAEHELIN, op. cit., n° 44 ad art. 80 LP).
5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a établi en fait que le recourant ne contestait pas que l'intimée avait offert d'exécuter sa prestation par courrier du 2 novembre 2020 et qu'il avait refusé de procéder au paiement. Le recourant ne dénonce pas l'arbitraire de cette constatation, limitant sa critique à l'argument de droit erroné selon lequel seule l'exécution effective avant la mise en poursuite rend la créance exigible. L'offre de prester faite avant la mise en poursuite a donc été démontrée par titre et n'est pas contestée par le recourant.
Il suit de là que c'est à raison que l'autorité cantonale a admis l'existence d'un titre de mainlevée définitive et que le grief de violation de l'art. 80 al. 1 LP doit être rejeté.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le fond du litige et la requête d'effet suspensif ayant été déclarée sans objet parce que le recourant avait déjà obtenu cette mesure dans l'affaire connexe 5A_766/2022 (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 janvier 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari