5A_316/2022 17.01.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_316/2022
Arrêt du 17 janvier 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Aude Longet-Cornuz, avocate
recourante,
contre
B.________,
représenté par Mes Malini Tosetti et Alexandre Tondina, avocats,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (prérogatives parentales et entretien des enfants),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 29 mars 2022 (C/13259/2020, ACJC/456/2022).
Faits :
A.
A.________ (1982) et B.________ (1981) se sont mariés en 2012 sans conclure de contrat de mariage.
Ils ont deux enfants: C.________ (2016) et D.________ (2019).
Les parties vivent séparées depuis le mois de mai 2020. Les enfants sont alors restés avec leur mère tandis que leur père s'est constitué un domicile séparé.
B.
A.________ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le 7 juillet 2020; B.________ en a fait de même le 10 août 2020. Les procédures ont été jointes.
Les points actuellement litigieux entre les parties dans le contexte de ces procédures concernent les modalités de garde des enfants et les contributions d'entretien qui leur sont destinées.
B.a.
B.a.a. Lors d'une audience tenue le 16 octobre 2020 devant le tribunal de première instance de Genève (ci-après: le tribunal), les parties ont indiqué s'être provisoirement entendues sur l'exercice du droit de visite, étant ainsi convenu que le père pourrait recevoir ses enfants un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, de même que les lundis soir, de la sortie de l'école à 19h, lorsque les enfants ne seraient pas chez lui le week-end.
B.a.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2021, le tribunal a astreint B.________ à verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'100 fr. en faveur de C.________ et de 2'100 en faveur de D.________, ce à compter du 1er juin 2020 et sous déduction de la somme de 12'250 fr. versée à ce titre pour les mois de juin 2020 à février 2020 ( recte : 2021) et des allocations familiales.
B.a.c. Dans son rapport d'évaluation du 1er mars 2021, le service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a préconisé l'instauration d'une garde alternée à mettre progressivement en place d'ici la rentrée scolaire 2022.
B.a.d. A.________ a conclu à l'attribution de la garde des enfants, à l'octroi d'un droit de visite en faveur de leur père d'un week-end sur deux (vendredi soir au lundi matin), du lundi soir sortie de l'école au mardi retour de l'école une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elle réclamait également une contribution à l'entretien des enfants de 1'280 fr. pour C.________ et, pour D.________, de 2'672 fr. pour les mois de juin et juillet 2020, puis de 2'417 fr., sous déduction des sommes déjà versées et des allocations familiales.
B.________ a demandé que la garde des enfants soit exercée en alternance à raison d'une semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il a par ailleurs conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien de 270 fr. par mois et d'avance en faveur de C.________ et de 860 fr. en faveur de D.________.
B.b. Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal a attribué à A.________ la garde des enfants, octroyant à B.________ un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de la crèche/école au lundi matin à la reprise de la crèche/école et une semaine sur deux, en alternance avec les week-ends, du dimanche soir 17h au mercredi matin 10h (ch. 3), réglé la question de la répartition des vacances scolaires (ch. 4), astreint B.________ à verser une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales déduites, de 1'100 fr. pour C.________ (ch. 6) et de 2'100 fr. pour D.________ (ch. 7), dites contributions étant dues à compter du 1er juin 2020, sous déduction de la somme de 12'260 fr. versée à ce titre pour les mois de juin 2020 à février 2021 et sous déduction des contributions d'entretien d'ores et déjà versées selon l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2021 (ch. 9; supra let. B.a.b).
B.c. Statuant le 29 mars 2022 sur appel des deux parties, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour cantonale) a annulé les ch. 3, 6 et 7 du premier jugement et réformé celui-ci en instaurant une garde alternée dont les modalités ont été ainsi définies: du 1er mai 2022 au 21 août 2022, les enfants devaient être chez la mère du lundi matin à la rentrée à l'école/crèche jusqu'au jeudi soir à la sortie de l'école/crèche et chez le père du jeudi soir à la sortie de l'école/crèche au vendredi soir à la sortie de l'école/crèche; dès le 22 août 2022, la garde alternée devait s'exercer chez la mère du lundi matin à la rentrée à l'école/crèche au mercredi 18h, chez le père du mercredi 18h au vendredi soir à la sortie de l'école/crèche; les enfants étaient de surcroît en alternance chez chacun des parents un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école/crèche au lundi matin à la reprise de l'école/crèche. Les contributions d'entretien mensuelles à charge du père ont été fixées en faveur de C.________ à 1'000 fr. du 1er juin 2020 au 30 avril 2022, puis à 270 fr.; en faveur de D.________ à 2'020 fr. du 1er juin 2020 au 30 avril 2022, à 860 fr. du 1er mai 2022 au 31 août 2023 et à 270 fr. dès le 1er septembre 2023.
C.
Par acte du 28 avril 2022, complété le 6 mai 2022, A.________ (ci-après: la recourante) exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle remet en cause les modalités de garde des enfants et conclut principalement à ce que le droit de visite de B.________ (ci-après: l'intimé) s'exerce un week-end sur deux et, en alternance, un lundi sur deux de la sortie de l'école/crèche au mardi matin reprise de l'école/crèche; elle demande également que l'intimé soit astreint au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'100 fr. en faveur de C.________ et de 2'100 fr. en faveur de D.________. A titre subsidiaire, elle réclame le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision; l'intimé conclut au rejet du recours; il n'a pas dupliqué suite à la réplique de la recourante.
D.
Par ordonnance présidentielle du 27 mai 2022, l'effet suspensif a été attribué au recours s'agissant du régime de garde des enfants et du droit aux relations personnelles; il a également été accordé pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de mars 2022, mais refusé pour les montants d'entretien courants dus à partir du 1er avril 2022.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici satisfaites (art. 72 al. 1; art. 75 al. 1 et 2; art. 76 al. 1 let. a et b; art. 90; art. 100 et 46 al. 2 let. a LTF), étant précisé que la cause, prise dans son ensemble, n'est pas de nature pécuniaire (parmi plusieurs: arrêts 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 1.3 et les références; 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 1).
2.
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire - ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 142 II 355 consid. 6). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
3.
La recourante, qui prétend à l'attribution de la garde exclusive des enfants, invoque l'application arbitraire des art. 273 et 298 al. 2ter CC.
3.1. Conformément à l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); en cas d'autorité parentale conjointe, si le père, la mère ou l'enfant la demande, la possibilité d'une garde alternée est examinée (art. 298 al. 2ter CC).
3.1.1. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3).
3.1.2. Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant exerceront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
3.1.3. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références).
3.2. La cour cantonale s'est prononcée en faveur d'une garde alternée. Elle a considéré que les capacités parentales de l'intimé ne pouvaient être niées et que le besoin de stabilité des enfants n'impliquait pas une répartition immuable de leur prise en charge mais bien plutôt que celle-ci ne variât pas sur des périodes trop courtes; les parties communiquaient par ailleurs suffisamment pour s'informer des faits importants. Au sujet de la disponibilité des parties, la juridiction cantonale a considéré que seule était pertinente la question de savoir si l'intimé pourrait personnellement s'occuper de ses enfants s'il en avait la garde, plutôt que le taux d'activité des parties. Elle y a répondu par l'affirmative, vu la flexibilité de ses horaires et sa possibilité de faire du télétravail.
3.3. La recourante discute chacun de ces éléments.
3.3.1. Elle reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que les capacités parentales de l'intimé ne pouvaient être niées. Les critiques de la recourante sont essentiellement illustrées par une période de vacances que l'intimé devait passer avec ses enfants, mais durant laquelle, sans l'en informer, il avait finalement travaillé et inscrit ceux-ci en crèche, respectivement à diverses activités. Cette absence de communication et de planification était contraire à l'intérêt des enfants et l'incapacité de l'intimé de s'en rendre compte démontrerait que ses capacités parentales seraient gravement lacunaires. Un reproche du même ordre est formulé à l'égard de l'intimé dans deux autres contextes, à savoir: les modalités de présentation de sa nouvelle compagne aux enfants et les suites d'une opération chirurgicale qu'il avait subi à la mâchoire (défiguration et empêchement temporaire de s'occuper des enfants).
Ces critiques relèvent ici plutôt d'un problème de communication (cf. également infra consid. 3.3.3) et la recourante le saisit bien en reprochant dans ce contexte à l'intimé sa volonté d'exercer une garde " divisée " et d'adopter un mode de communication " dysfonctionnel et manipulateur ". Les évènements relatés, qui ont certes pu avoir des conséquences désagréables pour les enfants, ne suffisent cependant pas à contester les capacités parentales de l'intimé. La recourante invoque d'ailleurs expressément ne pas remettre en cause celles-ci quant aux activités spécifiques ou à l'organisation de la garde; elle ne discute pas non plus les motifs de la décision cantonale sur ce point: elle ne nie pas que l'intimé n'avait jamais pris de décision contraire aux intérêts des enfants, ni le fait qu'envisager leur prise en charge différemment de la sienne ne signifiait pas qu'il ne serait pas soucieux de leur bien-être et qu'il ne disposerait pas des compétences pour s'en occuper.
3.3.2. La recourante s'en prend également à la motivation cantonale relative au besoin de stabilité des enfants. Contrairement à ce que retenait la cour cantonale et vu le jeune âge des enfants, elle soutient que ce besoin de stabilité nécessitait l'attribution d'une garde exclusive en sa faveur, elle seule bénéficiait des disponibilités et capacités réelles de s'en charger personnellement, au contraire de l'intimé, lequel n'avait d'ailleurs jamais démontré s'être occupé personnellement de ses enfants durant la vie commune.
Cette argumentation occulte le fait qu'à l'exception du mercredi, où ils sont certes pris intégralement en charge par leur mère, les enfants sont à la crèche - quatre jours pleins pour D.________ - ou à l'école - C.________ y restant pour midi trois fois par semaine et fréquentant un soir par semaine le parascolaire -, en sorte que la recourante ne s'en occupe pas personnellement durant la journée; la disponibilité des parents s'entend ainsi en fin de journée, voire à la sortie de l'école/crèche. A cet égard, la cour cantonale a constaté la flexibilité des horaires de l'intimé, qui lui permettait de prendre en charge ses enfants deux soirs par semaine en compensant par une activité professionnelle plus soutenue les jours où ceux-ci n'étaient pas avec lui. Les considérations que la recourante développe à ce dernier égard relèvent de sa propre appréciation et sont ainsi inaptes à faire apparaître arbitraires les constatations cantonales à cet égard. Quant aux capacités parentales insuffisantes de l'intimé, elles n'ont pas fait l'objet d'une contestation efficace ( supra consid. 3.3.1), en sorte qu'il faut considérer que cette appréciation n'est pas avérée.
3.3.3.
3.3.3.1. La recourante soutient enfin qu'il était arbitraire de retenir que les parties communiquaient suffisamment pour s'informer des faits importants. Rappelant la volonté de l'intimé d'exercer une garde " divisée " et les événements mentionnés plus haut (consid. 3.3.1 supra), elle souligne principalement que celui-ci n'aurait ni la capacité, ni la volonté d'assumer la communication que nécessitait une garde partagée (pour l'essentiel: messages lacunaires faisant part de renseignements sommaires, obtention d'informations de manière fortuite et/ou par l'intermédiaire de tiers); elle seule serait à même de comprendre ce qu'impliquait un réel travail de coparentalité et une communication dépourvue d'opacité; elle en déduit être ainsi la plus à apte à favoriser les contacts avec l'autre parent.
L'on saisit surtout de ces critiques que les parties communiquent différemment, ce qui ne suffit cependant pas à établir que la communication serait défaillante entre elles. La cour cantonale l'a au demeurant écarté par les considérations suivantes, que la recourante ne conteste pas, à savoir: l'absence d'animosité des nombreux courriels échangés entre les parties et le rapport, par l'intimé, des événements importants qui s'étaient produits en lien avec les enfants. A juste titre, les juges cantonaux ont souligné à ce dernier égard que, dans la mesure où l'intérêt de ceux-là n'était pas mis en danger, l'intéressé était libre d'effectuer les activités qu'il souhaitait avec eux, de rencontrer les personnes qu'il désirait et de les confier à des tiers en cas de nécessité sans s'en référer préalablement à leur mère, laquelle bénéficiait d'ailleurs de la même liberté.
3.3.3.2. La recourante relève aussi que les parties ne s'adressaient pas la parole et que le passage des enfants se faisait par l'intermédiaire de tiers, précisant que cette modalité lui était indispensable. Dans la mesure où il n'est pas nié efficacement que les informations importantes concernant les enfants circulent correctement et sans ressentiments entre les parents, peu importe finalement le mode de communication choisi; quant au passage des enfants par l'intermédiaire de tiers, il ne ressort pas des constatations cantonales qu'il poserait des difficultés, la recourante ne le prétendant d'ailleurs nullement.
3.4. Les considérations qui précèdent permettent de retenir que c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale s'est prononcée en faveur d'une garde partagée des enfants, malgré l'opposition de la recourante.
4.
Le recours porte ensuite sur les contributions d'entretien arrêtées en faveur des enfants, dont le montant a en substance été fixé de la manière suivante par la cour cantonale:
Du 1er juin 2020 au 30 avril 2022, l'intimé a été astreint au versement de contributions d'entretien mensuelles d'un montant de 1'000 fr. en faveur de sa fille C.________ et de 2'020 fr. par mois en faveur de D.________. L'autorité cantonale a mis la totalité des coûts des enfants à la charge de l'intimé en tant que la recourante exerçait la garde exclusive des enfants et que sa situation financière était moins bonne que celle de l'intimé en 2020 ( sic).
A compter du 1er mai 2022, la cour cantonale a tenu compte de la mise en place d'une garde alternée, du revenu hypothétique imputé à la recourante dès 2021 et du disponible mensuel semblable des parties pour juger que la charge financière des enfants devait désormais être assurée par moitié entre les deux parties. Elle a ainsi réduit la contribution de C.________ à charge de l'intimé à 270 fr. par mois; celle de D.________ a été réduite à 860 fr. par mois, puis à 270 fr. par mois dès le mois de septembre 2023, compte tenu de sa scolarisation.
5.
La recourante conteste d'abord le revenu mensuel de l'intimé ainsi que sa charge fiscale.
5.1. Elle soutient ainsi que le revenu mensuel net de l'intimé, treizième salaire inclus, se chiffrerait à 8'894 fr. et non à 8'812 fr. par mois, comme retenu arbitrairement par la cour cantonale. Les pièces auxquelles elle se réfère ne permettent cependant pas de parvenir à une telle conclusion, en sorte qu'il faut considérer que l'arbitraire de la constatation cantonale n'est pas démontré.
5.2. La recourante affirme également que la charge fiscale de l'intimé serait de 918 fr. 50 et non pas de 1'200 fr. comme l'établissait la cour cantonale.
Le montant arrêté par l'autorité cantonale correspond à une estimation au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'administration fiscale genevoise; les pièces auxquelles la recourante se réfère sont des relevés de compte faisant état d'un versement d'acompte de 918 fr. 50 en faveur de l'État de Genève, sans que l'on puisse définir si ce montant prend également en considération la totalité de la charge fiscale de l'intéressé, notamment ses impôts communaux. Dans ces circonstances, ces critiques ne permettent pas de déduire que le montant retenu par la cour cantonale aurait été établi arbitrairement, étant de surcroît précisé que celle-ci affirme, sans contestation de la recourante, que ce montant prend en considération le statut de conjoint séparé de l'intimé et ses déductions mensuelles, dont la contribution d'entretien.
6.
La recourante discute par ailleurs le montant des contributions d'entretien mensuelles auxquelles l'intimé a été astreint du 1er juin 2020 au 30 avril 2022 sur deux points, réclamant sur cette période une contribution mensuelle de 1'100 fr. en faveur de C.________ et de 2'100 fr. en faveur de D.________ - montants octroyés par le premier juge (let. B.b supra).
6.1. Premièrement, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fixé les contributions d'entretien dès la date du 1er juin 2020, ce arbitrairement, sans tenir compte de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2021 qui les avait pourtant déjà arrêtées à 1'100 fr. et 2'100 fr. dès le 1er juin 2020, pour la durée de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il s'ensuivait une réduction arbitraire des contributions de 100 fr. par mois pour C.________ et de 80 fr. par mois pour D.________ entre le 1er juin 2020 et le 30 avril 2022.
La cour cantonale a indiqué à cet égard confirmer le premier jugement sur la question du dies a quo, faute de contestation des parties sur ce point en appel. La recourante ne nie pas cette constatation: satisfaite du montant des contributions d'entretien arrêté par le premier juge, elle n'a effectivement pas contesté le dies a quo des contributions d'entretien dans son appel, nonobstant le prononcé de mesures provisionnelles le 22 février 2021, mais l'estime arbitraire aujourd'hui dès lors que le montant des contributions fixé ne lui convient pas. Il s'ensuit que sa critique n'obéit pas aux principes de l'épuisement des griefs (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références) : son grief, formulé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est irrecevable, à défaut de toute contestation antérieure à ce sujet.
6.2. Secondement, la recourante critique la décision cantonale en ce qu'elle procéderait arbitrairement à une application " rétroactive " de la méthode dite en deux étapes, désignée par la jurisprudence publiée aux ATF 147 III 265 comme la plus adéquate pour calculer le montant des contributions d'entretien. Elle estime en substance arbitraire d'appliquer cette méthode à des contributions d'entretien portant sur des périodes antérieures à l'arrêt précité, avec la conséquence que les frais de loisirs de C.________ auraient été écartés manifestement à tort et ses charges ainsi amputées d'un montant mensuel de 107 fr. 50 alors même que ces frais étaient effectifs. La question de leur prise en charge n'était ainsi pas réglée en tant que l'excédent théorique des parties n'était pas réparti par la cour cantonale.
Cette critique doit manifestement être écartée. En principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (parmi plusieurs: ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2). Or il n'est pas contesté que la jurisprudence de principe à laquelle se réfère la recourante, rendue en novembre 2020, était applicable lorsque le premier juge et la cour cantonale ont statué, respectivement le 22 septembre 2021, puis le 29 mars 2022. L'applicabilité de cette jurisprudence dépend ainsi du moment où le juge statue et non de la période de contributions d'entretien concernée, sauf à complexifier à l'excès cette problématique. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a écarté le montant des loisirs des charges de C.________, cette dépense devant être financée par l'éventuelle part à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'on relèvera à ce dernier égard que le défaut d'un partage de l'excédent n'est invoqué qu'évasivement par la recourante, sans faire l'objet d'une motivation substantielle, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 2.1 supra). Il ne sera donc pas examiné.
7.
La recourante s'en prend ensuite au revenu hypothétique qui lui a été imputé par la cour cantonale, l'estimant insoutenable tant dans son principe qu'au regard de son montant.
7.1. La cour cantonale a d'abord considéré qu'il ne pouvait être exigé de la recourante qu'elle travaille à un taux supérieur à 65% dès lors que son fils n'était pas scolarisé et qu'il était dans l'intérêt des enfants qu'elle les garde personnellement le mercredi.
L'autorité cantonale a ensuite relevé que la recourante, titulaire d'un brevet d'avocat, avait débuté une activité d'indépendante au mois d'août 2019, d'entente avec l'intimé. En 2020, elle avait réalisé un bénéfice net de 39'240 fr. à savoir un revenu mensuel net moyen de 3'270 fr. Elle n'avait produit aucun document relatif à son activité indépendante pour 2021, se limitant à faire valoir que ses revenus auraient été sensiblement les mêmes qu'en 2020, quand bien même 2021 avait été une année sans confinement et que, contrairement à 2020, elle n'avait pas connu d'arrêt maladie. Les juges cantonaux ont estimé qu'en travaillant selon son horaire actuel, elle serait en mesure de réaliser un chiffre d'affaires annuel de 147'200 fr. (24h de travail par semaine [9h30-16h30, avec une heure de pause à midi], quatre jours par semaine x 46 semaines de travail par année x 400 fr., le tout pondéré par 3). Même en tenant compte de 60'000 fr. de charges d'exploitation, dont 40'000 fr. de locaux, le bénéfice net de la recourante pouvait être évalué à 87'200 fr. par an dès 2021, à savoir 7'200 fr. nets par mois. La cour cantonale a par ailleurs relevé que l'intéressée avait entrepris des démarches en vue d'être libérée du contrat de bail de son local professionnel, ce qui lui permettrait d'économiser en sus 3'000 fr. par mois de charges et d'augmenter ses revenus d'autant. Elle a néanmoins calculé les contributions d'entretien des enfants sur la base du revenu de 7'200 fr. nets par mois, ce à compter du 1er mai 2022, considérant que, dès cette dernière date, la mise en place du partage de la garde justifiait une répartition des charges financières des enfants entre les parties.
7.2. La recourante relève d'abord que, contrairement à ce qu'affirmait arbitrairement la cour cantonale, elle avait produit la totalité des revenus et charges de son étude en date du 30 juin 2021, démontrant un bénéfice moyen de 3'862 fr. 17 nets par mois. Or l'autorité cantonale aurait parfaitement pu se référer à ce montant plutôt que d'évaluer de manière arbitraire et théorique le montant des revenus qu'elle était susceptible de percevoir mensuellement. A ce dernier égard, elle reproche à la cour cantonale de n'avoir absolument pas tenu compte du fait qu'elle exerçait dans le domaine du droit administratif, en sorte qu'il ne lui était pas possible de s'inscrire à des permanences ou d'obtenir aisément des mandats du service de l'assistance juridique et qu'une grande partie de son temps de travail était ainsi consacré à la prospection, non facturable; elle travaillait de surcroît seule, chez elle, et n'était pas autorisée à avoir des employés en sorte que l'ensemble des tâches administratives lui incombait, réduisant ainsi son taux d'activité effectif à 50%; étant enfin généralement mandatée par des collectivités publiques, soumises à des règles de marchés publics, elle travaillait à un tarif bien inférieur à 400 fr. HT afin d'être dans la fourchette de tarifs horaires de ses concurrents directs.
L'intimé remarque que les documents que la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération n'auraient aucune influence sur l'issue du litige dès lors qu'ils faisaient état de revenus sensiblement identiques à ceux de 2020 et qu'un revenu hypothétique devait à juste titre lui être imputé. Il affirme à cet égard que le calcul opéré par la cour cantonale serait favorable à la recourante dès lors qu'il ne facturerait au final que deux heures de travail sur six par jour, quatre jours par semaine et 46 semaines par an. Il relève de surcroît que son épouse avait conclu une assurance perte de gain couvrant un revenu attendu de 144'000 par an à 100 % et rappelle qu'avant de se mettre à son compte, elle percevait un revenu de l'ordre de 11'500 fr. par mois.
7.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Lorsqu'il entend tenir compte un tel revenu, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé: ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2 et les références doctrinales citées).
En principe, l'on accorde à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les références).
7.4.
7.4.1. Il s'agit avant tout de relever que, dans la mesure où l'arbitraire du partage de la garde des enfants n'a pas été démontré ( supra consid. 3.4), la capacité de gain de la recourante ne doit être réduite que dans la mesure de leur prise en charge ( supra consid. 7.3). La confirmation du taux d'activité de 65% dès la fin août 2022 - moment auquel la garde partagée est effective - lui apparaît donc favorable. Vu le pouvoir d'examen limité de la Cour de céans (consid. 2.1 supra), il ne sera cependant pas revenu sur ce point.
7.4.2. Sans contestation des parties, il a été décidé que, jusqu'à fin avril 2022, l'intimé assurait exclusivement la prise en charge financière des enfants; la recourante ne réclame de surcroît aucune contribution à son propre entretien (cf. consid. 4 supra). La question du revenu de la recourante se pose ainsi réellement à compter du mois de mai 2022, moment auquel il a été décidé d'instaurer progressivement la garde partagée et de mettre partiellement à la charge de la recourante l'entretien des enfants. L'imputation d'un revenu hypothétique sur une période antérieure se révèle ainsi sans incidence.
7.4.3. Vu son âge (40 ans), sa formation (brevet d'avocat) et son expérience (plusieurs années d'expérience au sein de l'administration cantonale et d'une institution publique), l'on est certes en droit d'attendre de l'intéressée, pour un taux d'activité de 65%, un revenu supérieur à celui de 4'000 fr. qu'elle allègue pour l'année 2021; au 1er mai 2022, la recourante aura en effet exercé son activité indépendante depuis plus de deux ans. Sur son principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est donc pas arbitraire; le délai imparti ne l'est pas non plus.
Au regard de l'argumentation développée par la recourante devant la Cour de céans, l'imputation d'un tel revenu n'apparaît cependant pas nécessaire. La recourante prétend certes percevoir un revenu mensuel net de près de 4'000 fr., en référence à des documents comptables afférents à une partie de l'année 2021 qu'elle reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis d'examiner. Elle souligne cependant travailler depuis son domicile - circonstance dont elle retient qu'elle l'empêcherait d'avoir du personnel et nécessiterait donc de se consacrer à des charges administratives au détriment de son activité d'avocate - alors que le montant du revenu dont elle se prévaut a été établi en tenant compte d'une charge mensuelle liée à un bail commercial, qui, si l'on s'en tient aux décomptes auxquels l'intéressée se réfère, atteint environ 3'400 fr. Or l'effectivité de cette charge est manifestement susceptible d'avoir une incidence sur son revenu réel. Car de deux choses l'une: si la recourante travaille depuis chez elle, soit elle ne supporte pas cette charge de loyer, soit elle s'en acquitte de manière inutile et doit ainsi la supprimer; dans l'une et l'autre hypothèses, les charges qu'invoque la recourante sont diminuées d'autant, circonstance qui entraîne nécessairement une augmentation de son revenu réel. Dans cette perspective, et en se fondant sur les décomptes que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis d'examiner, le montant de ce revenu, abstraction faite de sa charge de loyer, correspond au montant du revenu hypothétique imputé par la cour cantonale (ainsi: 9'910 fr. 73 [revenu mensuel brut moyen allégué sur le premier semestre 2021] - 6'048 fr. 56 [charges mensuelles alléguées sur le premier semestre 2021: 18'930 fr. 53 + 17'360 fr. 83, soit 36'291 fr. 36 sur six mois] + 3'413 fr. 45 [loyer] = 7'275 fr. 62).
Dans ces conditions, arrêter le revenu - effectif - de la recourante à 7'200 fr. par mois n'apparaît pas arbitraire et ce montant peut être confirmé par substitution de motifs.
8.
La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir arbitrairement réparti la prise en charge financière des enfants entre les mois de mai et août 2022.
8.1. Elle soutient que la garde partagée n'était effective qu'à compter du 22 août 2022; durant la période précitée, la prise en charge des enfants entre les parents n'était pas égale, en sorte qu'il devait en être tenu compte d'un point de vue financier, ce qu'occultait arbitrairement la cour cantonale en répartissant leur charge financière à parts égales entre les parties.
L'intimé relève le caractère transitoire de cette période, qui s'étendrait en réalité sur deux mois en tant que, dès le mois de juillet 2022, à savoir dès le début des vacances scolaires, la garde des enfants était concrètement déjà partagée. Suivre par ailleurs le raisonnement de la recourante reviendrait à cautionner ses manoeuvres dilatoires, en tant que, sans sa décision unilatérale de s'approprier la garde exclusive des enfants depuis deux ans, cette période transitoire n'aurait pas lieu d'être.
8.2. Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêts 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt 5A_117/2021 précité ibid. et les références).
Lorsque les parents assument conjointement la responsabilité de l'enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive. Celle-ci correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêt 5A_117/2021 précité ibid.). Les parents peuvent se partager la garde différemment. À partir du moment où la prise en charge n'est pas égale, il s'agit de prendre en considération non seulement la capacité contributive relative de chaque parent, mais également la part de la prise en charge relative (arrêt 5A_117/2021 précité ibid.).
8.3. La répartition du coût des enfants par moitié entre les parties à compter du mois de mai apparaît donc ici erronée dès lors que, jusqu'aux vacances d'été - où il n'est pas contesté que la prise en charge des enfants est répartie par moitié entre les parents - la recourante s'en occupe manifestement de manière plus intense que l'intimé. La répartition qu'a opérée la cour cantonale n'apparaît cependant pas arbitraire dans son résultat, vu la brièveté particulière de cette période transitoire (deux mois, compte tenu des vacances estivales) et la situation financière des parties.
9.
La recourante reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir arbitrairement estimé nulle sa charge fiscale. Elle lui oppose également de n'avoir arbitrairement pas pris en compte dans les frais des enfants la charge fiscale liée à leurs contributions.
9.1. La cour cantonale a estimé la charge fiscale de la recourante au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'administration fiscale genevoise, déclarant avoir pris en compte le statut de conjoint séparée de l'intéressée, la charge de deux enfants de moins de 14 ans, son revenu (soit: 7'200 fr., allocations familiales en sus) et les déductions usuelles (primes d'assurance-maladie, frais médicaux non couverts, frais de garde et frais professionnels). Or la recourante se limite à produire une projection établie par ses soins, sans détailler aucunement le résultat qui en ressort, singulièrement les données qui permettent de l'appuyer. L'arbitraire du raisonnement cantonal ne peut ainsi être démontré et il n'appartient pas à la Cour de céans de réexaminer cette question en l'absence de critiques suffisamment consistantes sur ce point.
9.2. La question de la charge fiscale que supportent les enfants en lien avec le montant de la contribution d'entretien dès le mois de mai 2022 n'a pas lieu d'être, vu le sort qui vient d'être réservé à la critique de la recourante concernant sa propre charge fiscale.
10.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens à sa partie adverse (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 17 janvier 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso