5A_27/2023 21.03.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_27/2023
Arrêt du 21 mars 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Herrmann, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ Ltd,
représentée par Mes Claude Ramoni et Monia Karmass, avocats, Libra Law SA,
intimée.
Objet
opposition au séquestre (interdiction de postuler de l'avocat),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile, du 8 décembre 2022 (C/6118/2021, ACJC/1621/2022).
Faits :
A.
A.a. Le 29 octobre 2020, un Tribunal arbitral siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution a rendu une sentence finale dans la cause arbitrale internationale divisant la société britannique B.________ Ltd, demanderesse représentée par les avocats Monia Karmass et Claude Ramoni, d'avec A.________, défendeur résidant en Suisse, au sujet du rachat d'actions et de bons de participation de la société C.________ SA sise à Genève. Il a condamné le défendeur à verser le montant de 1'130'917 fr. à la demanderesse. Il a en outre donné l'ordre à cette dernière de transférer au défendeur 500 actions et 200 bons de participation de la société précitée.
A.b.
A.b.a. Par ordonnance du 18 novembre 2020, statuant sur requête de B.________ Ltd fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (sentence arbitrale du 29 octobre 2020), le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a ordonné le séquestre, à concurrence de 1'358'384 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 30 octobre 2020, de trois immeubles sis à U.________ appartenant à A.________.
L'opposition à séquestre de A.________ a été rejetée par jugement du 4 mai 2021. Le recours contre ce jugement a été rejeté par la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour cantonale) le 29 septembre 2021 et le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt le 26 avril 2022 (arrêt 5A_918/2021).
A.b.b. Le 23 novembre 2020, B.________ Ltd a requis la poursuite de A.________ en validation du séquestre précité, pour un montant de 1'358'384 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2020.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer qui avait été notifié au séquestré. Il a également rejeté la requête en interdiction de postuler formée à l'encontre des conseils de la poursuivante et celle tendant à ce qu'il soit ordonné aux conseils de la poursuivante de produire " une version non caviardée du courriel que Madame D.________ a [vait] envoyé le 8 février 2021 à 10:30 ". Par arrêt du 19 septembre 2022, la cour cantonale a rejeté le recours contre ce jugement et le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt le 26 janvier 2023 (arrêt 5A_767/2022).
B.
B.a.
B.a.a. Par requête du 1 er avril 2021, B.________ Ltd a requis le séquestre à concurrence de 1'358'384 fr., avec intérêts à 5% l'an à compter du 30 octobre 2020, de différents biens allégués appartenir à A.________, en se fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (sentence arbitrale du 29 octobre 2020).
B.a.b. Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal a rejeté les conclusions en interdiction de postuler formées par A.________ à l'encontre de Libra Law, Me Monia Karmass et Me Claudio Ramoni, rejeté l'opposition à séquestre et débouté les parties de toutes autres conclusions, soit notamment celle de A.________ à la production d'une version non caviardée d'un courriel de D.________, ancienne membre du conseil d'administration des sociétés du Groupe E.________, envoyé le 8 février 2021 à 10h30 aux avocats précités.
B.b. Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour cantonale a rejeté le recours interjeté par A.________ contre ce jugement et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Par acte posté le 11 janvier 2023, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Il conclut à sa réforme, en ce sens qu'une interdiction de postuler soit prononcée à l'encontre de Libra Law SA, Me Claude Ramoni et Me Monia Karmass et qu'un délai soit octroyé à B.________ Ltd pour qu'elle mandate un nouveau conseil pour la défense de ses intérêts. Il conclut également au renvoi de la cause au premier juge pour reprise de l'instruction et nouvelle décision sur opposition à l'ordonnance de séquestre rendue le 20 avril 2021. En substance, il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 12 let. c LLCA ainsi que dans l'établissement des faits.
Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant précisé qu'il agit sans être assisté d'un avocat.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_480/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 et les références); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
3.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'application de l'art. 12 let. c LLCA ainsi que dans l'établissement des faits constitutifs de cette disposition.
3.1. L'autorité cantonale a jugé que les faits qui fondaient la procédure pendante devant elle - à savoir une procédure de séquestre fondée sur une sentence arbitrale rendue entre les parties concernant l'obligation de rachat par le recourant d'actions détenues par l'intimée - ne concernaient ni les sociétés C.________ SA, F.________ SA et G.________ SA, ni les anciens membres des conseils d'administration de ces sociétés, de sorte que l'on peinait à voir quels seraient les conflits d'intérêts. Par ailleurs, quand bien même les conseils de l'intimée défendraient ou auraient défendu les intérêts des personnes précitées, l'on ne discernait pas dans quelle mesure une telle situation leur permettrait d'utiliser, dans le cadre de la procédure en cours, des informations obtenues à l'occasion d'éventuels autres mandats et les placerait dans un conflit d'intérêts. L'autorité cantonale a conclu que c'était donc à raison que le premier juge avait considéré, par une appréciation anticipée des preuves, que la production du courriel d'une ancienne membre du conseil d'administration du Groupe E.________ n'était pas pertinente pour l'issue du litige et qu'il avait rejeté les conclusions en interdiction de postuler du recourant.
Par conséquent, l'autorité cantonale a également rejeté les requêtes en production de cette pièce et en interdiction de postuler formées à titre préalable par le recourant devant elle.
3.2. En l'espèce, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de la motivation précitée. Il se prévaut d'un potentiel conflit d'intérêts qui ne le concerne pas et qui est sans aucune influence sur sa propre situation dans la présente procédure. En effet, il se fonde sur le fait que les avocats de l'intimée assumaient également la représentation des anciens membres des conseils d'administration des sociétés qui représentaient l'intimée, ainsi que celle de ces sociétés elles-mêmes. Il ne dénonce ainsi qu'un éventuel conflit d'intérêts qui existerait aux dépens de l'intimée et d'autres mandants que les avocats de l'intimée auraient également représentés.
Or, le principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, dont découle l'interdiction de postuler, commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche de la procédure en cause, notamment en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références; arrêt 1B_52/2022 du 19 mai 2022 consid. 2.1.2).
Il suit de là que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 12 let. c LLCA et dans l'appréciation des preuves en lien avec la production d'une pièce visant à démontrer un conflit d'intérêts doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 mars 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari