5A_181/2023 24.04.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_181/2023
Arrêt du 24 avril 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
représentée par Me C.________,
avocat,
2. C.________,
intimés.
Objet
capacité de postuler de l'avocat,
recours contre la décision de la Chambre civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 février 2023
(C3 22 126).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 21 février 2022, A.________ a saisi le Juge du district de Monthey d'une demande unilatérale en divorce contre B.________, représentée par Me C.________ ( cause MON C1 22 40); le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression de la contribution d'entretien allouée le 14 avril 2021 à son épouse sur mesures protectrices de l'union conjugale et à l'octroi en sa faveur d'une pension de 1'780 fr. par mois ( cause MON C2 22 76).
1.2. Le mari a contesté à plusieurs reprises la capacité de postuler de Me C.________.
Par décision du 19 août 2022, le Juge de district a dénié la capacité de postuler de l'intéressé (ch. 1). Statuant le 2 février 2023, la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a annulé cette décision et, partant, reconnu la capacité de postuler de Me C.________ pour la défense des intérêts de l'épouse dans les causes précitées (ch. 1).
2.
Par mémoire mis à la poste le 6 mars 2023, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision de la juridiction cantonale, concluant à ce que la capacité de postuler de Me C.________ soit déniée pour la procédure en cause.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
3.1. La décision attaquée est une décision incidente rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), qui ne peut faire l'objet d'un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice (juridique) irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, la décision qui - comme en l'occurrence - rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat mis en cause à poursuivre la représentation de la partie n'expose pas à un tel préjudice ( cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_311/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.2.2 et les citations). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce principe dans le cas présent; le recourant se borne à affirmer que, vu les divers " conflits pénaux " qui l'opposent à l'avocat de son épouse, celui-là sera " susceptible d'utiliser son mandat comme moyen de régler ses comptes " avec lui et se réfère de manière toute générale à la " défense convenable et respectueuse des règles de la profession d'avocat ". Le recours apparaît dès lors irrecevable pour ce motif déjà.
3.2. Indépendamment du motif ci-dessus, il convient de souligner que, dans la mesure où elle porte sur la capacité de postuler du conseil de l'intimée dans la cause ayant pour objet des mesures provisionnelles (MON C2 22 76; cf. supra, consid.1.1), la décision attaquée ne peut être contestée que sous l'angle d'une violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; arrêt 5A_761/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2). Or, à cet égard, le mémoire ne comporte pas de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF: le recourant se plaint d'une violation de l'" art. 12 LLCA " - en lien avec l'" art. 95 LTF " -, et le fait qu'il emploie (à de rares reprises) le terme d'" arbitraire " - sans se référer à l'art. 9 Cst. - relève plus d'une clause de style que d'une argumentation fidèle aux exigences strictes posées par la loi ( cf. parmi d'autres: BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, nos 33 et 35 ss ad art. 106 LTF, avec les citations); quant au moyen tiré de " l'insuffisance de la motivation ", il n'en expose pas le fondement, alors qu'il lui incombait d'indiquer avec précision la norme prétendument violée.
4.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Chambre civile.
Lausanne, le 24 avril 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi