2C_101/2023 11.05.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_101/2023
Arrêt du 11 mai 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commission du Barreau du canton de Genève, case postale 3079, 1211 Genève 3.
Objet
Violations des devoirs professionnels de l'avocat, sanction,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 20 décembre 2022 (ATA/1280/2022).
Faits :
A.
A.________ exerce la profession d'avocat. Il a fait l'objet d'une dénonciation auprès de la Commission du barreau de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission du barreau) de la part de B.________ (ci-après: la dénonciatrice). Il était le conseil de C.________ dans une procédure pénale initiée par le dépôt d'une plainte par la prénommée, en 2012, dans laquelle elle dénonçait le comportement de C.________: celui-ci était locataire dans l'immeuble où elle exploitait un salon de coiffure, depuis le 1er janvier 2000; il perturbait le fonctionnement de son commerce et l'avait agressée, ainsi que l'un de ses employés; selon B.________, A.________ s'était identifié à la cause de son client et avait acquis, en juillet 2015, l'immeuble en cause, alors qu'il était toujours impliqué dans la procédure pénale comme défenseur; depuis lors, l'avocat l'avait harcelée, résilié le bail et activement perturbé le fonctionnement du salon de coiffure; différentes procédures étaient en cours au Tribunal des baux et loyers; une plainte avait été déposée à l'encontre d'A.________ auprès du Ministère public de la République et canton de Genève; cette autorité l'avait condamné pour infraction aux art. 292 et 325bis CP (RS 311.0), à savoir insoumission à une décision de justice et inobservation des prescriptions légales en matière de protection des locataires, par ordonnance pénale du 12 octobre 2016.
La Commission du barreau ayant transmis la dénonciation à A.________, celui-ci s'est déterminé et a signalé qu'il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 12 octobre 2016. Ladite commission lui a alors demandé, dans un courrier resté sans réponse du 6 mars 2017, suivi d'une lettre du 12 (recte: 9) octobre 2017, de la tenir informée de l'évolution de la procédure. L'intéressé a fait savoir qu'un processus de médiation était en cours. A la suite d'un nouveau courrier daté du 14 mai 2018 de la Commission du barreau, qui lui rappelait qu'elle l'invitait à l'informer de l'avancement de l'affaire, A.________ a communiqué que la procédure était toujours en cours de médiation. Sans nouvelles de celui-ci, ladite Commission lui a écrit le 22 janvier 2019 et le 26 mars 2019, pour finir par le sommer, dans un courrier du 4 juin 2019, de lui fournir des informations sur l'état de la procédure, en lui fixant un délai au 14 juin 2019. A.________ a alors indiqué que la procédure avait été classée le 21 décembre 2018 pour cause de prescription. Après une demande du 12 septembre 2019 de la Commission du barreau, à laquelle l'intéressé n'a pas donné suite, réitérée le 11 novembre 2019, celui-ci lui a fait parvenir le 18 novembre 2019 une copie de l'ordonnance de classement du 21 décembre 2018.
B.
B.a. Par décision du 28 juillet 2022, la Commission du barreau a infligé une amende de 1'750 fr. à A.________ pour violation de l'obligation d'exercer sa profession avec soin et diligence d'une part et pour conflit d'intérêts d'autre part.
B.b. Par arrêt du 20 décembre 2022, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 28 juillet 2022 de la Commission du barreau.
Elle a en substance retenu que A.________ était devenu copropriétaire en juillet 2015 de l'immeuble concerné par le litige de voisinage impliquant la dénonciatrice, alors qu'il défendait C.________ dans la procédure pénale opposant celui-ci à la dénonciatrice; de plus, il avait, le 9 août 2015, résilié le bail de la dénonciatrice; ce n'était que le 5 novembre 2015 qu'il s'était dessaisi de la cause impliquant C.________ et d'autres locataires (plusieurs procédures pénales et civiles étaient pendantes, en lien avec l'immeuble, ses locataires et les rapports entre locataires et les propriétaires); en tardant à renoncer à son mandat, A.________ avait violé son obligation d'éviter tout conflit d'intérêts.
En outre, l'intéressé n'avait pas respecté son devoir d'agir avec soin et diligence, dans ses relations avec les autorités, démontrant un manque de respect pour celles-ci; il avait ainsi, devant la Commission du barreau, justifié la résiliation du bail de sa locataire par des faits concomitants ou postérieurs à cette résiliation; il avait également légitimé son intervention sur les prises électriques de la buanderie utilisée par la dénonciatrice (qu'il avait débranchées et siliconées), en prétendant que l'ordonnance sur mesures provisionnelles interdisant de modifier de quelconque manière l'état des locaux ne lui avait pas encore été notifiée, alors qu'il avait reçu une ordonnance sur mesures superprovisionnelles avec le même contenu bien avant cette intervention; de plus, il avait durement accablé le Ministère public qu'il avait accusé d'occulter volontairement et abusivement des faits; en outre, la Commission du barreau avait dû le contraindre, par le biais de délais comminatoires, de produire une copie de l'ordonnance de classement du 21 décembre 2018, après que de nombreux rappels lui avaient été envoyés; finalement, la Cour de justice a relevé que A.________ avait qualifié de "surréaliste et scandaleu[x]" un considérant d'une décision de la Commission du barreau (antérieure à celle du 28 juillet 2022 et remplacée par celle-ci), qui retenait un fait de "manière complétement irrationnelle", et avait affirmé avoir fait face à des accusations "graves et infamantes par devant les autorités judiciaires et administratives": de tels propos excédaient les termes admissibles de la part d'un auxiliaire de la justice; ces faits dénotaient et illustraient le très peu de cas que A.________ faisait de l'autorité de la justice.
La Cour de justice a estimé que l'amende de 1'750 fr. infligée à A.________, qui avait déjà été sanctionné par un avertissement en 2015, respectait le principe de proportionnalité.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2022 de la Cour de justice, de renvoyer la cause à cette autorité afin qu'elle modifie et complète l'état de faits, de dire qu'il n'a pas violé les règles professionnelles de l'avocat et de classer la procédure; subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de justice pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La Commission du barreau se réfère à sa décision du 28 juillet 2022.
Considérant en droit :
1.
Le présent litige concerne une sanction disciplinaire infligée à un avocat sur la base de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), qui relève du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Au surplus, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable.
2.
Le litige porte sur la violation des devoirs professionnels par le recourant et la sanction, à savoir une amende se montant à 1'750 fr., qui lui a été infligée pour ce motif.
3.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant aux art. 42 et 106 al. 2 LTF.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public ne peut servir à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
4.
Selon le recourant, la Cour de justice a violé son obligation de motiver l'arrêt attaqué (cf. art. 29 Cst.), en ne formulant pas clairement et précisément les agissements qui lui étaient reprochés et en ne rendant pas un arrêt qu'il puisse comprendre. En outre, elle ne se serait pas déterminée en détail sur les griefs et arguments soulevés dans le mémoire déposé devant elle.
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que d'une part le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et d'autre part que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2).
4.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, les juges précédents ont énuméré les actes qui lui sont reprochés, en reprenant à leur compte ceux qui avaient été retenus par la Commission du barreau (cf. supra "Faits" let. B.b). L'intéressé a d'ailleurs compris l'arrêt attaqué puisqu'il l'a critiqué de façon détaillée dans son écriture. En outre, il ne prétend pas que la Cour de justice aurait omis de traiter certains griefs (encore moins des moyens décisifs pour le sort de la cause). Le simple fait qu'elle ne se soit pas prononcée sur tous les arguments avancés par l'intéressé mais se soit limitée aux arguments décisifs ne saurait constituer une violation de l'obligation de motiver. Par conséquent, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu est rejeté.
5.
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexactes des faits.
5.1. Il reproche tout d'abord à la Cour de justice de n'avoir pas retenu, dans l'état des faits, qu'il avait été "totalement blanchi des chefs d'infraction prévus aux art. 292 CP et 225bis CP" (cause 6B_215/2020). Il souligne également qu'en mentionnant qu'il avait obtenu le classement de cette procédure pénale en raison de la prescription "par l'enlisement d'un processus de médiation sur opposition", les juges précédents avaient fait preuve d'arbitraire, dès lors qu'aucune preuve n'attestait cette affirmation.
Il sied de relever que la cause 6B_215/2020 concernait uniquement les frais imposés au recourant dans l'ordonnance de classement et que le Tribunal fédéral a jugé que ceux-ci ne pouvaient pas être mis à la charge de l'intéressé. Cette précision apportée, on constate que la Cour de justice, contrairement à la Commission du barreau, n'a retenu à l'encontre du recourant ni les faits qui avaient fait l'objet de l'ordonnance de classement du 21 décembre 2018 ni l'attitude de l'intéressé dans ce cadre. Partant, ces éléments ne sont pas pertinents pour le présent cas.
5.2. Le recourant allègue que l'autorité précédente a omis de retenir qu'il avait résilié le mandat le liant à C.________, dès que son client avait pu confier la défense de ses intérêts à un autre confrère pour la procédure pénale en cours, et que cette résiliation du 5 novembre 2015 était donc intervenue sans tarder. Elle avait aussi négligé de mentionner qu'il n'avait accompli aucun acte, "en tant qu'avocat", entre le 27 juillet 2015, date de l'acquisition de l'immeuble, et le 5 novembre 2015.
On constate d'une part que l'argumentation du recourant est inexacte, puisqu'il a résilié le contrat de bail de la dénonciatrice en date du 19 août 2015. Certes, il a procédé en tant que propriétaire de l'immeuble et non en tant qu'avocat, mais la confusion des rôles constitue justement un des éléments à prendre en considération pour juger du présent cas. D'autre part, avec l'argument avancé, à savoir qu'il aurait résilié le mandat dès que possible, l'intéressé substitue ses vision et appréciation des faits à celles de l'autorité précédente, ce qui n'est pas admissible.
5.3. D'après le recourant, il serait arbitraire d'affirmer qu'il n'a pas déféré aux demandes de renseignements de la Commission du barreau, que celle-ci a dû requérir à dix reprises une copie de l'ordonnance de classement du 21 décembre 2018, qu'il a dû être contraint par des délais comminatoires pour produire ce document après onze mois et que de nombreuses "relances" ont dû lui être adressées car il s'agissait en réalité, selon lui, de "requêtes de mise à jour".
Il est vrai que la Cour de justice a retenu qu'il avait fallu onze mois à l'intéressé pour transmettre une copie de l'ordonnance de classement du 21 décembre 2018 à la Commission du barreau qui avait dû requérir ce document à dix reprises. Or, celle-ci lui avait formellement demandé ce document par courrier du 12 septembre 2019, puis du 11 novembre 2019 et le recourant l'avait fournie en date du 18 novembre 2019. Cela étant, l'intéressé ne démontre pas, au regard de tous les autres éléments retenus à son encontre au sujet de la violation de son devoir d'agir avec soin et diligence, en quoi ce seul fait pourrait avoir une influence sur le sort de la cause. Il n'en demeure pas moins que le recourant a systématiquement dû être relancé par la Commission du barreau pour obtenir des informations sur l'état de la procédure pénale dirigée contre lui et ce depuis le 6 mars 2017. Au surplus, le reste de l'argumentation présentée, outre qu'elle doit être qualifiée d'appellatoire, est démentie par les faits ressortant de l'arrêt attaqué.
5.4. Il découle des éléments qui précèdent, que le grief relatif à la constatation manifestement inexacte des faits est rejeté.
6.
Le recourant prétend que les juges précédents ont violé l'art. 12 let. a LLCA. Selon lui, aucune demande de cette commission ne serait restée sans réponse. De plus, des "courriers de relance" ne pourraient pas constituer à eux seuls une violation des devoirs professionnels. Finalement, les termes qu'il a utilisés dans ses écritures devant les autorités concernées ne sauraient être qualifiés d'excessifs ou d'insultants.
6.1. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA).
Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations de l'avocat avec les confrères, ainsi qu'avec toutes les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les arrêts cités) et non seulement les autorités judiciaires stricto sensu (arrêt 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.4). Le comportement de l'avocat dans ses rapports avec les autorités est aussi visé (ATF 130 II 270 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'avocat, qui peut se prévaloir de la liberté d'opinion (art. 16 Cst.), dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux. Cette liberté de critiquer l'administration de la justice implique de devoir s'accommoder de certaines exagérations (cf. ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2; 130 II 270 consid. 3.2.2). Si l'avocat se voit interdire une critique non fondée, il ne lui est plus possible de présenter sans risque une critique éventuellement fondée. L'avocat n'agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations mesurées (arrêt 2C_167/2020 susmentionné consid. 3.5).
Si un avocat se voit certes reconnaître une large marge de manoeuvre s'agissant de déterminer les moyens et stratégies qui sont les plus aptes à la défense des intérêts de ses clients, il doit néanmoins demeurer circonspect. L'avocat assume une tâche essentielle dans l'administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Dans ce cadre, il doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF 144 II 473 consid. 4.3).
Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (cf. arrêts 2C_209/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.1 et les références citées).
6.2. L'arrêt attaqué démontre que, durant la présente procédure, le recourant a fondé ses griefs sur des faits qui sont démentis par ceux retenus par les autorités. Ainsi, il a assuré être intervenu sur les prises électriques de la buanderie de l'immeuble où se trouvait le salon de coiffure de la dénonciatrice avant que l'ordonnance provisionnelle du 18 août 2015 (interdisant de modifier de quelconque manière la situation des locaux) lui ait été notifiée, alors qu'il avait déjà reçu l'ordonnance superprovisionnelle du 6 août 2015 qui comportait la même interdiction. De même, il a prétendu qu'il avait résilié le bail de la dénonciatrice car celle-ci faisait l'objet de plaintes d'autres locataires; or, ces plaintes étaient postérieures à la résiliation du bail. Le recourant a soutenu qu'aucune demande de la Commission du barreau n'était restée sans réponse, alors que les faits démontrent le contraire: le recourant n'a, à tout le moins, pas donné suite aux courriers des 6 mars 2017, 22 janvier, 26 mars, 4 juin et 12 septembre 2019 de ladite Commission. Il prend donc des libertés avec les faits, qui confinent à de la mauvaise foi, voire au mensonge.
De plus, alors que ladite Commission avait demandé, à plusieurs reprises, des informations sur l'évolution de la procédure d'opposition à l'ordonnance de condamnation du 12 octobre 2016, ce n'est que le 14 juin 2019 que le recourant a fait savoir à celle-ci que la procédure avait été classée le 21 décembre 2018 pour cause de prescription. Et alors que cette autorité avait requis une copie de l'ordonnance de classement par lettre du 12 septembre 2019, il a fallu le rappel du 11 novembre suivant pour que l'intéressé s'exécute le 18 novembre 2019. Ces éléments attestent une absence de considération pour les autorités et un comportement qui est de nature à entraver le bon fonctionnement de la justice.
La Cour de justice a encore estimé que les termes utilisés par l'intéressé pour qualifier le considérant d'une première décision de la Commission du barreau le concernant (cf. partie "En fait" de l'arrêt attaqué, consid. 5.d), à savoir "surréaliste et scandaleux", excédaient ce qui était admissible de la part d'un auxiliaire de la justice; il en allait de même dans la mesure où le recourant soulignait qu'un fait avait été retenu de "manière complètement irrationnelle". Il n'est pas nécessaire de déterminer si, avec ces seuls propos, le recourant a violé son devoir imposé par l'art. 12 let. a LLCA (tel est, par exemple le cas, de l'avocat qui qualifie le raisonnement d'une autorité judiciaire d'"immonde" [arrêt 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3]). En effet, ses propos, pour le moins irrespectueux, s'ajoutent de toute façon au comportement décrit ci-dessus qui, considéré dans son ensemble, tombe sous le coup de cette disposition.
6.3. En conclusion, les éléments décrits ci-dessus démontrent, de la part du recourant, un comportement qui n'est pas compatible avec le devoir professionnel imposant à l'avocat d'exercer son activité avec soin et diligence. La Cour de justice n'a, dès lors, pas violé l'art. 12 let. a LLCA.
7.
Le recourant conteste que les faits de la cause soient constitutifs d'un conflit d'intérêts prohibé par l'art. 12 let. c LLCA. Contrairement aux juges précédents, la Commission du barreau ne lui aurait jamais reproché d'avoir tardé à résilier le contrat de mandat l'unissant à C.________. En outre, durant la période où il représentait encore ce client et était devenu propriétaire de l'immeuble, à savoir entre le 27 juillet 2015 et le 5 novembre 2015, il n'aurait accompli aucun acte en sa qualité d'avocat.
7.1. L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.
Même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'art. 12 let. c LLCA impose aussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients (arrêt 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2). Un avocat ne doit donc pas accepter un mandat, respectivement s'en dessaisir, quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts. Ainsi, en cas de conflit personnel d'une certaine importance avec un confrère qu'il sait assister la partie adverse, un avocat ne doit pas accepter le mandat, dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas le remplir en toute indépendance et sans conflit d'intérêts (arrêts 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1; 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1).
Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2. 1; arrêt 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1 et les références citées).
Les règles déontologiques possèdent une portée juridique dès lors qu'elles permettent de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national (ATF 144 II 473 consid. 4.4; 140 III 6 consid. 3.1 p. 9; 136 III 296 consid. 2.1 p. 300). Selon l'art. 11 du code suisse de déontologie du 10 juin 2005 édicté par la Fédération suisse des avocats, l'avocat ne doit pas confondre les intérêts de son client, ceux de tiers et les siens propres.
7.2. Il ressort des faits de l'arrêt attaqué que le recourant représentait C.________ dans différentes procédures civiles et pénales, notamment dans celle initiée en 2012 par la dénonciatrice dans le cadre d'un conflit de voisinage entre ces deux locataires. Le 27 juillet 2015, l'avocat a acquis l'immeuble où étaient locataires son mandant et la partie adverse (la dénonciatrice) dans la procédure pénale alors pendante. Il est ainsi devenu le bailleur de ces deux personnes, tout en étant simultanément l'avocat de C.________. Il a résilié le bail de la dénonciatrice en date du 9 août 2015. Puis, le 5 novembre 2015, il a mis fin au contrat l'unissant à son mandant.
Une telle façon de procéder viole l'art. 12 let. c LLCA. Au moment où il a résilié le bail de la dénonciatrice, le recourant était à la fois le mandataire de C.________ qu'il défendait dans une procédure pénale et était devenu le bailleur de ces deux personnes. S'il n'a alors effectivement pas agi en tant qu'avocat, mais en tant que propriétaire, cela démontre néanmoins la difficulté du recourant à distinguer ses intérêts de ceux de son mandant, puisqu'en devenant propriétaire, les intérêts personnels du recourant se sont confondus avec ceux de son client. La résiliation du contrat de mandat était ainsi dans l'intérêt du client de l'avocat, car, dans un tel contexte, le recourant ne pouvait plus agir en toute indépendance. Pour ne pas confondre les intérêts, le recourant devait renoncer au mandat litigieux au plus tard lors de l'acquisition de l'immeuble en cause le 27 juillet 2015. Un tel achat ne se fait pas rapidement et il devait, dès qu'il avait décidé d'acquérir cet immeuble, avertir son mandant qu'il ne pourrait plus le représenter dans les procédures impliquant cet immeuble et que celui-ci devait chercher un autre avocat. Une telle recherche peut effectivement prendre un certain temps et, comme le souligne le recourant, il ne pouvait pas résilier le contrat en laissant son client sans assistance dans la procédure pénale en cours. Cela étant, le temps nécessaire aux démarches à effectuer dans le cadre d'une acquisition immobilière était amplement suffisant pour trouver un nouveau conseil. Ainsi, en mettant fin au contrat seulement le 5 novembre 2015, le recourant a tardé à agir, alors qu'il se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts, puisqu'il était devenu le bailleur de son client. Cette conclusion était non seulement celle de la Cour de justice mais était également celle de la Commission du barreau, quoi qu'en pense le recourant.
7.3. Le grief relatif à la violation de l'art. 12 let. c LLCA est rejeté.
8.
L'intéressé estime que la sanction prononcée est disproportionnée. Il souligne que l'avertissement, dont il avait fait l'objet en 2015, est désormais radié.
8.1. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer un avertissement (let. a), un blâme (let. b), une amende de 20'000 francs au plus (let. c); l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d), l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA).
L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que ceux réprimés par le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat (cf. arrêt 2C_868/2022 du 23 février 2023 consid. 5.1).
La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation dans la détermination de la sanction prononcée. La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes d'égalité, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Si le Tribunal fédéral revoit librement l'application des règles professionnelles, il s'impose en revanche une certaine retenue lors de l'examen de la sanction disciplinaire prononcée. Il n'intervient que lorsque l'autorité compétente a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, au point que la sanction apparaît clairement disproportionnée (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) et confine à l'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) (arrêts 2C_868/2022 susmentionné consid. 5.1; 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 6.1).
8.2. Il est constaté que l'art.17 al. 1 let. c LLCA permet une amende jusqu'à 20'000 fr. Il ressort de ce qui précède que le recourant a, à plusieurs reprises dans le cadre de ses différentes écritures, procédé à des affirmations qui ne correspondaient pas à la réalité. Une telle façon de procéder met à mal la confiance que les autorités doivent pouvoir avoir en un avocat. Il a également choisi de ne pas répondre à de nombreuses sollicitations de la Commission du barreau, lors de la présente procédure. De plus, il a utilisé des termes inappropriés pour qualifier des décisions judiciaires. L'intéressé a encore tardé à résilier le mandat qui l'unissait à son locataire, alors qu'il se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts. Finalement, le recourant ne parvient pas à admettre que son attitude est inadéquate et contrevient aux règles de la profession. Il est encore mentionné que, quoi qu'en pense l'intéressé, l'avertissement infligé en 2015 doit être pris en considé-ration dans la fixation de la présente sanction (cf. arrêt 2C_868/2022 du 23 février 2023 consid. 5.3). Compte tenu de ce point et des faits susmentionnés, il faut constater que les juges précédents n'ont pas fait un usage insoutenable de la marge de manoeuvre dont ils disposaient, en confirmant l'amende à 1'750 fr. La sanction prononcée s'avère ainsi proportionnée.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du Barreau et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice OFJ.
Lausanne, le 11 mai 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: F. Aubry Girardin
La Greffière: E. Jolidon