6F_25/2023 29.08.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_25/2023
Arrêt du 29 août 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal
fédéral suisse du 28 juin 2023 (6B_473/2023
[Arrêt AARP/92/2023 P/3361/2023]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt 6B_473/2023 du 28 juin 2023, statuant selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 17 mars 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève et a mis les frais judiciaires, par 500 fr., à la charge du prénommé.
Par courriel du 18 juillet 2023, non muni d'une signature électronique, A.________ conteste la mise à sa charge des frais.
2.
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF.
Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_39/2021 du 29 juin 2023 consid. 1; 6F_36/2022 du 12 mai 2023 et les arrêts cités).
3.
La demande du requérant a été formulée par courriel, qui n'était pas muni d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 42 al. 4 LTF si bien qu'elle est déjà irrecevable pour ce motif. Quoi qu'il en soit, supposée recevable, la demande devrait être rejetée pour les motifs suivants.
En substance, le requérant indique n'avoir pas donné suite à la demande d'avance de frais que le Tribunal fédéral lui avait adressée, pensant que cela clôturerait son recours. Il fait en outre valoir une disproportion entre le fond de l'affaire - une amende de 40 fr. - et les frais facturés à hauteur de 500 fr. alors qu'il aurait reçu, deux jours avant l'arrêt du Tribunal fédéral, une décision cantonale annulant les premières décisions rendues dans son affaire.
Ce faisant, le recourant ne fait valoir aucun des motifs de révision prévus par la loi. En outre, tant l'ordonnance du 12 avril 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a requis une avance de frais, que celle du 12 mai 2023 fixant un délai supplémentaire au requérant pour payer ladite avance portait la mention " Le défaut de paiement de l'avance de frais n'est pas considéré comme un retrait du moyen de droit; un retrait doit être déclaré par écrit ". Ainsi, le requérant ne pouvait ignorer que son inaction n'équivalait pas à un retrait de son recours. Quant à la décision cantonale dont se prévaut le requérant, si elle a certes été rendue dans la même affaire, les frais en ont été laissés à la charge de l'Etat dans la mesure où le requérant a obtenu gain de cause devant cette autorité. Toutefois, cela ne change rien au motif d'irrecevabilité du recours interjeté par le requérant au Tribunal fédéral. Le requérant ayant succombé devant le Tribunal fédéral, les frais de la procédure fédérale ont été mis à sa charge conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Il ne ressort ainsi de la demande présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral.
4.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 29 août 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Livet