2C_335/2023 19.10.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_335/2023
Arrêt du 19 octobre 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Reiser, avocat,
recourant,
contre
Commission du Barreau du canton de Genève, case postale 3079, 1211 Genève 3.
Objet
Procédure disciplinaire, radiation du registre cantonal
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 9 mai 2023 (ATA/479/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1954, est titulaire du brevet d'avocat. Inscrit au registre cantonal des avocats, il exerçait la profession d'avocat en qualité d'associé au sein de l'étude B.________ SA.
A.b. Le 20 mai 2020, le Tribunal correctionnel genevois a reconnu l'intéressé coupable de faux dans les titres, le condamnant à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant trois ans (procédure pénale n° P/7551/2018). La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale d'appel) a confirmé ce jugement le 7 septembre 2021. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision portant sur la peine (arrêt 6B_1270/2021 du 2 juin 2022). Le 15 février 2023, la Chambre pénale d'appel a réduit la peine à 12 mois de prison avec sursis. L'intéressé a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral, où la cause est actuellement pendante.
A.c. Le 29 novembre 2018, la Commission du barreau du canton de Genève (ci-après: la Commission du barreau) avait informé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre pour une éventuelle violation de l'art. 12 let. a de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), en lien avec les faits qui lui étaient reprochés dans la procédure pénale susmentionnée. Le 11 mars 2019, cette procédure a été classée pour une part et suspendue pour une autre part jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale n° P/7551/2018.
A.d. Par jugement du 11 septembre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a reconnu l'intéressé coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 500 fr. le jour avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 4'500 fr. assortie d'une peine privative de liberté de substitution de neuf jours, pour avoir, avec son épouse, employé et logé à leur domicile une "nounou" de nationalité philippine dépourvue de titre de séjour de septembre 2015 à juin 2016, sans s'assurer que celle-ci avait le droit d'exercer une activité lucrative (procédure pénale n° P/25254/2018). L'intéressé s'était en revanche occupé des formalités administratives, en particulier des interactions avec "chèque service", et avait payé à son employée un salaire mensuel de 2'500 francs.
A.e. Le 6 novembre 2020, la Commission du barreau, qui s'est vue communiquer le dispositif de ce jugement par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), a informé l'intéressé que les faits liés à cette condamnation seraient portés à la procédure disciplinaire pendante par-devant elle et lui a enjoint de la tenir informée de l'avancement des deux procédures pénales ouvertes contre lui.
Le 5 octobre 2021, la Commission du barreau a demandé au Ministère public de lui indiquer l'état de la procédure pénale n° P/25254/2018. Le 15 octobre 2021, le Ministère public lui a transmis un arrêt de la Chambre pénale d'appel du 12 avril 2021 rendu dans cette procédure. Il en résultait que cette dernière cause avait été jointe à la procédure pénale n° P/7551/2018 en raison de l'appel formé par l'intéressé contre le jugement du Tribunal de police du 11 septembre 2020, puis disjointe ensuite du retrait de cet appel par l'intéressé le 7 avril 2021.
Le 19 janvier 2022, la Commission du barreau a informé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre pour violation de l'art. 12 let. a et j LLCA ainsi que d'une procédure tendant à déterminer s'il remplissait toujours les conditions d'exercice de la profession au sens des art. 8 al. 1 let. b et 9 LLCA. L'intéressé a pris position le 11 février 2022.
A.f. Le 23 juin 2022, l'intéressé a demandé sa radiation du registre cantonal des avocats, ce qui a été fait le jour même.
B.
Le 24 juin 2022, A.________ s'est vu notifier une décision de la Commission du barreau datée du 13 juin 2022 et expédiée pour notification le 23 juin 2022, qui prévoyait sa radiation du registre cantonal des avocats, avec indication que celle-ci était exécutoire nonobstant recours. Le motif de la radiation reposait sur sa condamnation pour infraction à la LEI du 11 septembre 2020, qui était jugée incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat. Sur le plan disciplinaire, ladite commission a également condamné l'intéressé à une amende de 1'000 fr. assortie d'un délai de radiation de cinq ans après son prononcé, pour violation de l'art. 12 let. j LLCA, par le fait d'avoir omis d'informer l'autorité de surveillance de l'entrée en force de sa condamnation pénale du 11 septembre 2020. Elle a classé la procédure pour violation de l'art. 12 let. a LLCA s'agissant des faits constitutifs de violation de l'art. 117 al. 1 LEI et a réservé la suite de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale n° P/7551/2018.
Par arrêt du 9 mai 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du 13 juin 2022 dans la mesure où il portait sur la sanction disciplinaire et déclaré celui-ci irrecevable dans la mesure où il portait sur la radiation de son inscription au registre cantonal des avocats. Concernant ce dernier point, la Cour de justice a en substance retenu que l'intéressé avait lui-même requis la radiation de son inscription dudit registre. Son recours était partant, selon elle, sans objet et dès lors irrecevable.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt précité du 9 mai 2023, en tant qu'il déclare irrecevable son recours formé contre la décision de la Commission du barreau du 13 juin 2022 prononçant sa radiation du registre précité. Il conclut également au constat de la nullité de la décision de radiation du registre cantonal prononcé par celle-ci. Alternativement, il requiert le renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau sur la décision de radiation du registre cantonal en prononçant son annulation ou sa nullité.
La Commission du barreau maintient sa position et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. La Cour de justice indique qu'elle n'a aucune observation à formuler et qu'elle persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office fédéral de la justice renonce à prendre position.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'objet du litige porte sur la question de l'irrecevabilité du recours prononcée par la Cour de justice, au motif que le recourant ne disposait pas d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision de radiation du registre cantonal des avocats décidée par la Commission du barreau. Il porte également sur la nullité de la décision du 13 juin 2022 prononcée par cette autorité (cf. infra consid. 1.6).
1.2. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public, lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf. ATF 145 II 168 consid. 2 s.; 135 II 145 consid. 3.2; 131 II 497 consid. 1). Tel est le cas en l'espèce, puisque la cause, qui porte sur une radiation du registre cantonal des avocats fondée sur l'art. 8 al. 1 let. b et 9 LLCA, relève du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions de l'art. 83 LTF.
Le recours constitutionnel subsidiaire est partant irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
1.3. L'art. 89 al. 1 let. c LTF exige que la partie recourante ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours devant le Tribunal fédéral, celui-ci est irrecevable; s'il disparaît au cours de la procédure devant le tribunal de céans, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les références). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3; 139 I 206 consid. 1.1).
1.4. En l'occurrence, le point de savoir si le recourant a un intérêt digne de protection à contester la décision de radiation du 13 juin 2022 constitue l'un des objets du jugement attaqué et l'objet du litige porté devant le Tribunal fédéral. L'examen de la recevabilité du recours suppose donc de résoudre une question qui se recoupe avec le fond du litige. Dans un tel cas, il suffit, au stade de la recevabilité, que, comme en l'espèce, le recourant rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché, pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (application de la théorie de la double pertinence; cf. ATF 141 II 14 consid. 5.1 p. 33 s.; arrêt 8C_372/2020 du 19 avril 2021 consid. 1.2.3 et les autres références citées).
1.5. Au surplus, le recours en matière de droit public a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
1.6. Le litige portant en substance sur la qualité pour recourir de l'intéressé devant la Cour de justice, les conclusions relatives au fond de la cause sont irrecevables (cf. supra consid. 1.2). Il en va ainsi des conclusions et des griefs qui portent sur l'annulation de la décision de radiation du registre cantonal. La nullité d'une décision peut en revanche être invoquée en tout temps et être constatée d'office (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.6; arrêt 2C_703/2019 du 16 novembre 2020 consid. 2.1). La conclusion visant à constater la nullité de la décision de la Commission du barreau du 13 juin 2022 est partant recevable.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; arrêt 2C_283/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1, non publié in ATF 147 I 241).
3.
Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF qui viennent d'être rappelées, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits sans expliquer en quoi les faits qu'il conteste seraient de nature à influencer l'issue du litige qui se limite à la question de son intérêt à recourir devant la Cour de justice, que celle-ci a nié concernant la radiation du registre cantonale des avocats. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. La décision de la Commission du barreau du 14 novembre 2022 produite par le recourant ne ressort pas de l'arrêt querellé et représente un fait nouveau irrecevable.
4.
Le recourant soutient également que l'arrêt attaqué "constitue une violation de la loi cantonale et un déni de justice tout en constituant une décision arbitraire, tant son résultat est choquant sous l'angle de l'accès au droit et à la justice". Il dénonce aussi les violations des règles de la bonne foi. Il reproche essentiellement à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il avait sollicité et obtenu sa radiation du registre cantonal avant que la décision de la Commission du barreau ne soit notifiée. Cette décision n'avait ainsi plus d'objet au moment où elle a été notifiée, ce que la Cour de justice aurait dû constater d'office. Selon lui, l'autorité précédente aurait dû "prononcer la nullité de la radiation ordonnée ou renvoyer le dossier à la Commission du barreau pour qu'elle rapporte sa décision de radiation".
4.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1; 144 I 170 consid. 7.3). Dans ce contexte, le recours est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.2. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice retient que le recourant a sollicité et obtenu sa radiation du registre cantonal des avocats et qu'il ne disposait dès lors d'aucun intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision du 13 juin 2022 en tant qu'elle ordonnait ladite radiation. Selon elle, le fait que la radiation ait eu lieu après le prononcé de la décision précitée, mais avant sa notification importe peu. La Cour de justice constate que le recourant n'a invoqué aucune circonstance permettant de faire exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un tel intérêt actuel. Elle relève que le délai d'épreuve de la condamnation du 11 septembre 2020 a pris fin le 10 septembre 2022. Dès ce moment, le recourant remplissait à nouveau la condition de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA pour être inscrit au registre cantonal des avocats et restait libre de requérir à nouveau son inscription audit registre, pour autant que l'ensemble des autres conditions soient remplies.
4.3. D'emblée, on relèvera que le recourant se plaint d'une violation du droit cantonal, mais sans expliquer quelle disposition aurait été violée ni a fortiori, sans établir en quoi l'application qui en aurait été faite par la Cour de justice serait arbitraire. Le grief de violation du droit cantonal doit partant être écarté (cf. supra consid. 2). Il en va de même des griefs de déni de justice et de ceux liés à la bonne foi. Le mémoire de recours ne contient en effet pas de motivation suffisante à cet égard et ne remplit ainsi pas les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2).
4.4. L'appréciation de la Cour de justice ne prête en outre pas le flanc à la critique.
Le recourant, qui a lui-même demandé et obtenu sa radiation du registre, n'avait en effet pas d'intérêt à requérir l'annulation du ch. 1 du dispositif de la décision en cause qui arrivait au même résultat que celui recherché par sa demande de radiation. En outre, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un éventuel motif de radiation fondé sur l'art. 8 al. 1 let. b LLCA n'existait plus à compter du 10 septembre 2022. Au moment où la Cour de justice a statué, le recourant pouvait donc requérir sa réinscription sans que l'application de cette disposition ne puisse faire obstacle à sa demande. Il n'avait donc pas d'intérêt sur ce point à obtenir le constat qu'il n'existait pas de motif de refus d'inscription fondé sur sa condamnation du 11 septembre 2020 (cf. art. 8 al. 1 let. b LLCA).
L'intérêt digne de protection que le recourant invoque porte uniquement sur la motivation de la décision du 13 juin 2022, à savoir sur le motif de radiation retenu sur la base de l'art. 8 al. let b et art. 9 LLCA, et non sur la radiation en elle-même. Or, selon la jurisprudence, en principe, seul le dispositif d'une décision peut être attaqué par un recours et non pas ses motifs, car seul le dispositif acquiert force de chose jugée (arrêts 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5; 9C_402/2015 du 28 octobre 2015 consid. 4 et les arrêts cités). L'intérêt digne de protection fait partant défaut lorsque le recours est dirigé uniquement contre les motifs de la décision (HERZOG/DAUM, in Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd. 2020, n° 13 ad art. 65 VRPG; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015 p. 496).
Par ailleurs, comme déjà mentionné, la radiation effective du recourant du registre cantonal des avocats résulte de sa demande et non de la décision du 13 juin 2022 précitée. En effet, une décision n'existe légalement qu'une fois officiellement communiquée aux parties; tant que ce n'est pas le cas, elle est réputée inexistante (cf. ATF 142 II 411 consid. 4.2; 122 I 97 consid. 3a/bb). En l'espèce, la décision bien que datée du 13 juin 2022 n'a été notifiée aux parties que le 24 juin, au plus tôt, si bien qu'elle n'a pu déployer d'effet avant cette date. La radiation en cause résulte donc bien de la requête du recourant du 23 juin 2022. Contrairement à ce que celui-ci laisse entendre, il peut donc revendiquer avoir été radié à sa demande et non en raison d'une décision de l'autorité. Au surplus, même si le registre devait conserver une trace du motif de la radiation, il ne devrait mentionner que le motif qui a conduit à la radiation effective, soit la demande du recourant. Enfin, on peut également relever que l'éventuelle atteinte à l'honneur occasionnée par les motifs de la décision du 13 juin 2022 est fortement atténuée par le fait que celle-ci et les arrêts successifs rendus sur recours ne devraient être accessibles au public que sous forme anonymisée.
Sur le vu de ces éléments, la Cour de justice n'a pas versé dans l'arbitraire en niant que le recourant avait un intérêt à recourir contre le ch. 1 du dispositif de la décision du 13 juin 2022.
5.
Comme déjà mentionné, la radiation du registre a été effectuée à la demande du recourant le 23 juin 2022. Le ch. 1 du dispositif précité, qui ordonnait cette même radiation, n'était ainsi pas nécessaire et ne pouvait plus produire d'effet, la mesure ordonnée ayant déjà été exécutée à un autre titre. Ce constat ne permet toutefois pas de conclure à la nullité de la décision du 13 juin 2022. La nullité d'une décision administrative ne frappe en effet que les décisions affectées des vices les plus graves (ATF 146 I 172 consid. 7.6; 130 II 249 consid. 2.4) et le fait d'ordonner une mesure déjà exécutée ne saurait être considéré comme tel.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission du Barreau du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral de la justice OFJ.
Lausanne, le 19 octobre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. de Chambrier