9C_599/2023 06.11.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_599/2023
Arrêt du 6 novembre 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, rue Chandigarh 2,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 24 août 2023 (CDP.2023.18-AI/ia).
Vu :
le recours que A.________ a interjeté le 22 septembre 2023 (timbre postal) contre l'arrêt rendu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel le 24 août 2023,
considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que par décision du 2 décembre 2022, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a rejeté la nouvelle demande de la recourante, au motif que sa situation médicale ne s'était pas détériorée de manière significative,
que la juridiction cantonale a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision,
qu'à l'issue d'une comparaison des situations médicales déterminantes dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations, elle a considéré que, même si de nouvelles pathologies étaient apparues et avaient été investiguées, les rapports médicaux réunis et analysés ne permettaient pas de conclure à une modification notable du taux d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA,
qu'elle a notamment relevé que les docteurs B.________ ainsi que C.________ faisaient pour l'essentiel état de troubles connus et n'influençant que la qualité de vie à défaut de la capacité de travail ou que les cardiologues consultés se montraient rassurants, en dépit de l'évolution défavorable des symptômes depuis 2019, dès lors qu'une adaptation du traitement médical permettait une stabilisation de la situation,
que la recourante se contente d'alléguer une dégradation importante et continue de ses problèmes cardiaques depuis leur apparition,
qu'ainsi, elle ne critique pas directement l'arrêt cantonal et n'établit pas que, ni en quoi, le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à l'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en rejetant son recours et, partant, en confirmant la décision administrative litigieuse,
qu'outre certains avis médicaux connus des premiers juges, l'assurée a aussi déposé des rapports établis par le Département des urgences de l'Hôpital D.________ qui, étant donné la date à laquelle ils ont été rédigés (postérieurement à la décision administrative), et les événements qu'ils relatent, ne peuvent être pris en compte (au sujet de l'état de fait déterminant temporellement pour apprécier la légalité des décisions administratives, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références),
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 novembre 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton