4A_534/2023 07.11.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_534/2023
Arrêt du 7 novembre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
expulsion du locataire,
recours contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/134/2023 ACJC/1268/2023).
La Présidente:
Vu le jugement du 9 juin 2023 au terme duquel le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné A.________ à évacuer immédiatement l'appartement qu'il occupe à U.________, ainsi que la cave qui en dépend, et a autorisé la bailleresse B.________ à requérir l'expulsion par la force publique du prénommé dès l'entrée en force du jugement;
Vu l'arrêt du 2 octobre 2023 de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève déclarant irrecevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre dudit jugement, faute de motivation suffisante;
Vu le recours au Tribunal fédéral formé le 2 novembre 2023 par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
que le recourant se contente, en effet, d'indiquer qu'il souffre de problèmes de santé,
qu'il ne démontre, en revanche, nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son appel irrecevable, faute de motivation suffisante,
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que la requête de l'intéressé tendant, en substance, à ce qu'un délai lui soit accordé pour compléter sa motivation ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où le délai légal de recours (art. 100 al. 1 LTF) n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF),
qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF);
que la partie intimée au recours n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 novembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo