7B_609/2023 31.10.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_609/2023
Arrêt du 31 octobre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann,
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Exécution des peines et mesures,
recours contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/553/2023 - PM/1137/2022).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 21 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné A.________ (ci-après: le condamné), né en 1991, à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans, sous déduction de 559 jours de détention avant jugement, pour brigandage et prise d'otage. Il a également prononcé un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP à l'endroit du condamné.
Dans le cadre de cette procédure pénale, le Centre universitaire romand de médecine légale a établi, le 20 avril 2018, une expertise psychiatrique portant sur le condamné. L'expert a posé le diagnostic d'intoxication alcoolique aiguë, de consommation d'alcool (utilisation nocive pour la santé), d'intoxication aiguë à la cocaïne, de consommation de cocaïne (utilisation nocive pour la santé) et de consommation de cannabis (utilisation nocive pour la santé). Il a indiqué que l'expertisé présentait un risque moyen de récidive violente. Il a précisé que ce risque ne serait pas négligeable si l'expertisé se trouvait confronté aux facteurs environnementaux qui lui avaient été préjudiciables par le passé, comme l'isolement affectif, l'influence du groupe et la consommation de toxiques. Afin de diminuer le risque de récidive, l'expert a préconisé une mesure ambulatoire, comprenant un suivi psychothérapeutique et des contrôles de consommations d'alcool et de stupéfiants.
A.b. L'extrait du casier judiciaire suisse du condamné fait état, outre de la condamnation précitée, des trois condamnations suivantes:
- 17 avril 2012, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 15 mois, sursis pendant 5 ans (révoqué le 10 janvier 2014), amende de 300 fr., vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation grave de la loi sur la circulation routière, vol d'usage, usage abusif de plaques ou de permis et consommation de stupéfiants;
- 14 février 2013, Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), peine privative de liberté de 6 mois, injure, dommages à la propriété et contrainte;
- 10 janvier 2014, Tribunal correctionnel, peine privative de liberté de 3 ans, sursis portant sur 24 mois pendant 5 ans (non révoqué), règle de conduite, brigandage.
Selon l'extrait du casier judiciaire, le condamné fait l'objet de deux nouvelles enquêtes pénales, ouvertes aux mois d'avril et d'octobre 2022 par le Ministère public, pour les chefs d'accusation de lésions corporelles simples et conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié dans le sang ou dans l'haleine).
B.
B.a. Par décision du 5 novembre 2021, le Tribunal des peines et des mesures (ci-après: le TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle du condamné. Il a fixé la durée du délai d'épreuve à un an, arrivant à échéance le 6 novembre 2022, et a ordonné le maintien du traitement ambulatoire. A titre de règles de conduite, il a soumis le condamné à l'obligation de rester abstinent aux produits stupéfiants, de se soumettre à des contrôles réguliers de son abstinence pendant la durée du délai d'épreuve et de suivre un traitement médical, ainsi qu'une thérapie visant à traiter ses problèmes d'addiction. Il a enfin ordonné une assistance de probation durant le délai d'épreuve.
B.b. Le Service d'addictologie des Hôpitaux Universitaires de Genève a établi un rapport médical le 21 avril 2022. Il a indiqué que le condamné était suivi au Centre ambulatoire d'addictologie psychiatrique (ci-après: le CAAP) depuis le 27 janvier 2022 et avait annulé deux rendez-vous, au motif qu'il travaillait. Il a ajouté que les résultats des contrôles toxicologiques révélaient une abstinence pour la totalité des substances testées, à l'exception du cannabis.
B.c. Par courriers des 5 et 24 mai 2022, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: le SAPEM) a invité le condamné à se déterminer sur ses manquements, notamment en lien avec l'annulation des rendez-vous précités, ainsi que sa consommation d'alcool et de cannabis. Aucune réponse du condamné n'est parvenue au SAPEM.
B.d. Dans un rapport du 8 août 2022, le Service des mesures institutionnelles (ci-après: le SMI) a constaté que le condamné semblait "bien investir, et bénéficier, de son suivi psychothérapeutique", l'introspection n'étant toutefois que partielle. Il a indiqué que la mesure était utile et devait être maintenue.
B.e.
B.e.a. Le 12 août 2022, le Service de probation et d'insertion (ci-après: le SPI) a relevé que le condamné souhaitait quitter U.________, sinon il risquerait, selon ce dernier, d'être incarcéré. Il a ajouté que le condamné avait indiqué que son père devait le récupérer le soir même pour se rendre en Angleterre, qu'il avait rempli le formulaire annonçant son départ et qu'il l'avait envoyé à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. Selon le SPI, le condamné allait mettre en place le suivi du traitement et des analyses en Angleterre et téléphonerait au SPI pour les entretiens. Le SPI a précisé que le condamné devrait, selon ce dernier, obtenir un contrat de travail par l'intermédiaire de sa famille, que son projet était mûrement réfléchi et qu'il se mettait dans une mauvaise posture s'il restait à U.________, avec ses fréquentations, qualifiées de malsaines.
B.e.b. Par courriel du 17 octobre 2022, le Service d'addictologie des HUG a indiqué que le condamné n'avait plus repris contact avec le CAAP depuis son dernier rendez-vous du 12 août 2022.
B.e.c. Le 20 octobre 2022, le SPI a déposé un rapport. Il a indiqué que le condamné avait été collaborant et ponctuel lors de son suivi probatoire jusqu'au dernier rendez-vous du 12 août 2022. Il a ajouté qu'il l'avait invité à effectuer une demande officielle auprès du SAPEM afin d'expliquer sa situation et à demander formellement une levée de ses injonctions pénales en raison de son départ à l'étranger. Il a précisé qu'il lui avait fait part des conséquences d'un départ précipité et que ce départ pourrait être considéré comme une inobservation de ses règles de conduite et de son assistance de probation. Selon le SPI, le condamné lui avait déclaré qu'il en était conscient, mais que, pour lui, il était nécessaire de partir et de se mettre à l'abri d'une éventuelle récidive. Selon le rapport du 20 octobre 2022, le 12 août 2022, le SPI avait demandé au condamné de lui transmettre divers documents afin de démontrer qu'il s'était bien établi en Angleterre. Le SPI a précisé que, par messages des 31 août et 20 octobre 2022, le condamné avait indiqué qu'il était à V.________, pour y effectuer des petits boulots, et qu'il entreprendrait les démarches pour obtenir sa carte de résident, relevant qu'il transmettrait tous documents utiles à cet égard. Selon le SPI, le condamné avait vu un psychologue, mais, pour le moment, il ne pouvait pas payer ses consultations, ni les tests toxicologiques. Le SPI a enfin mentionné qu'il n'avait reçu aucun document de la part du condamné et a conclu que, dans la mesure où celui-ci ne se soumettait pas à l'assistance de probation à laquelle il avait été astreint, il ne pouvait pas assumer le mandat qui lui avait été confié.
B.f. Le 26 octobre 2022, le SAPEM a déposé son préavis au sujet du condamné. Il a proposé qu'il soit constaté que les règles de conduite, l'assistance de probation et le traitement ambulatoire ne pouvaient pas être exécutés. Il a requis la révocation des règles de conduite, la levée de l'assistance de probation, la levée du traitement ambulatoire, le constat de l'échec de la mise à l'épreuve de la libération conditionnelle, la révocation de celle-ci et la réintégration du condamné dans l'exécution de sa peine privative de liberté.
B.g.
B.g.a. Par courrier de son conseil du 20 décembre 2022, le condamné a indiqué qu'il résidait dans la commune espagnole W.________, à la frontière avec V.________, depuis le mois de septembre 2022, qu'il était au bénéfice d'un contrat de bail - dont il avait caviardé l'adresse - et qu'il était enregistré dans le registre de la commune, l'intéressé ayant produit, à l'appui de cette allégation, uniquement son numéro d'identification d'étranger. Il a ajouté qu'il était employé par une entreprise de sécurité privée à V.________, qu'il travaillait 48h par semaine et qu'il était rémunéré à hauteur de 10 livres de l'heure, sans disposer pour l'instant d'un contrat de travail écrit, raison pour laquelle il ne l'avait pas transmis au SPI. Il a précisé qu'il avait pris contact avec un psychothérapeute à X.________, en Espagne, lequel serait d'accord de le recevoir hebdomadairement, qu'il avait d'ores et déjà un rendez-vous le 21 décembre 2022 et qu'il s'engageait à faire parvenir régulièrement des attestations de suivi. Il a enfin relevé qu'il avait, le 20 décembre 2022, fait un test d'urine, dont les résultats étaient négatifs, y compris pour le cannabis, et qu'il était déterminé à se maintenir dans le droit chemin et à démontrer qu'il était prêt à déployer tous les efforts nécessaires.
B.g.b. Par courriers de son conseil des 22 décembre 2022, 17 janvier, 25 janvier, 31 janvier, 21 février et 10 mars 2023, le recourant a produit trois copies d'attestations de psychologues des 21 décembre 2022, 25 janvier et 30 janvier 2023, ainsi que cinq copies d'analyses d'urines des 4 janvier, 24 janvier, 30 janvier, 2 mars et 10 mars 2023, mentionnant que les résultats étaient négatifs aux produits stupéfiants.
B.h. Par décision du 30 mars 2023, le TAPEM a prononcé la levée du traitement ambulatoire ordonné le 21 janvier 2019, ainsi que la levée des règles de conduite et de l'assistance de probation ordonnées le 5 novembre 2021. Il a en outre prononcé la réintégration du condamné dans l'exécution du solde de sa peine de 8 mois et 5 jours, pour lequel il avait été libéré conditionnellement.
B.i. Les 10 mai, 7, 20 et 27 juin et 14 et 19 juillet 2023, le condamné a produit de nouveaux résultats d'analyse d'urine et des attestations médicales en provenance d'Espagne.
B.j. Par arrêt du 20 juillet 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours interjeté le 11 avril 2023 par le condamné contre la décision du TAPEM du 30 mars 2023 et a notamment mis les frais de la procédure, par 900 fr., à la charge de celui-ci.
C.
Par acte du 14 septembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation, à ce qu'il soit dit que sa réintégration dans l'exécution de sa peine n'est pas prononcée et que le délai d'épreuve soit prolongé de 6 mois, dès droit connu sur le présent recours, durant lesquels le traitement ambulatoire et les règles de conduites doivent être maintenus. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Par courrier du 20 septembre 2023, la Chambre pénale de recours a indiqué qu'elle renonçait à déposer des observations. Le Ministère public ne s'est pas déterminé. L'autorité cantonale a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution des peines et des mesures rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF; arrêt 7B_502/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1 et l'arrêt cité). Le recourant, qui s'oppose à la levée du traitement ambulatoire et à sa réintégration dans l'exécution de sa peine, dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 81 al. 1 let. a et b LTF), laquelle met un terme au litige (art. 90 LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). Il invoque en outre une violation de l'art. 95 CP et du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il conteste en substance sa réintégration dans l'exécution de sa peine et requiert le maintien de son traitement ambulatoire et des règles de conduite assorties à sa libération conditionnelle pendant 6 mois.
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel (art. 63 al. 1 CP). La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 consid. 2.2; 141 IV 236 consid. 3.5; 141 IV 49 consid. 2.1; arrêt 6B_1130/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1).
Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6 CP). Ainsi, l'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire si sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a al. 2 let. b CP). L'échec du traitement ambulatoire ne doit pas être admis à la légère. La mesure doit apparaître définitivement impossible à exécuter (ATF 143 IV 445 consid. 2.2; arrêt 6B_1130/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1 et l'arrêt cité). L'échec du traitement peut tenir à la personne de l'auteur, parce qu'il se soustrait au traitement ou parce qu'il contrevient sans cesse au cadre thérapeutique établi. C'est le cas de l'auteur qui de manière constante s'oppose au traitement, ne se présente pas aux rendez-vous ou ne respecte pas les obligations imposées. Il convient toutefois d'accorder une attention particulière aux circonstances de l'espèce, car ni une crise passagère, ni un manque de coopération ne constituent d'office une raison suffisante pour déclarer l'échec du traitement. Typiquement, la prise en charge de personnes dépendantes est jalonnée de difficultés et de rechutes (QUELOZ/ZERMATTEN, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 11 ad art. 63a CP et les références citées). L'échec de la mesure ambulatoire intervient également s'il est avéré que les objectifs fixés au début de la prise en charge, en particulier la diminution du risque de récidive, ne peuvent pas être atteints ou de manière insuffisante (QUELOZ/ZERMATTEN, op. cit., n. 12 ad art. 63a CP et les références citées).
L'art. 95 al. 3 à 5 CP est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite (art. 63a al. 4 CP).
2.2.3. L'art. 95 al. 3 CP prévoit que si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Aux termes de l'art. 95 al. 4 CP, le juge ou l'autorité d'exécution peut, dans les cas prévus à l'alinéa 3, prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée (let. a), lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle (let. b) ou modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (let. c). Selon l'art. 95 al. 5 CP, dans les cas prévus à l'alinéa 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné commette de nouvelles infractions.
La jurisprudence a qualifié l'assistance de probation et les règles de conduite comme des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l'infraction ayant donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesure d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2; arrêt 6B_1443/2020 du 1 er février 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).
La réintégration selon l'art. 95 al. 5 CP implique que le comportement adopté, qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite, doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement. Il convient dès lors d'examiner d'une part les agissements de l'intéressé d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement. Sur le plan des faits, l'inobservation peut être retenue en présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et unilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la mesure, de la violation répétée d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre. Tout écart de conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission. Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement: l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits. A lui seul, le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (arrêt 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).
En cas d'échec de la mesure, le principe de la proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive. Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (arrêt 6B_1443/2020 du 1 er février 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.3. La cour cantonale a constaté que le recourant, déjà lourdement condamné à plusieurs reprises, avait choisi de ne pas coopérer dans le cadre de son suivi ambulatoire en décidant de partir à l'étranger, quand bien même le SPI l'avait informé des conséquences de son choix. Elle a précisé que son départ ne constituait pas une rechute momentanée, mais s'inscrivait dans la durée. En outre, selon l'autorité cantonale, la collaboration du recourant était mauvaise, dès lors qu'il avait fourni des pièces caviardées au TAPEM pour ne pas révéler son adresse et n'avait jamais transmis de contrat de travail ou d'attestation de son employeur. Ainsi, la cour cantonale a considéré qu'en raison de ce comportement non coopératif, il y avait lieu de constater que la poursuite du traitement ambulatoire était vouée à l'échec. Elle a précisé que les éléments en faveur du recourant ne changeaient pas ce constat, dans la mesure où ils étaient antérieurs. Par ailleurs, selon l'autorité cantonale, si le recourant avait rencontré des difficultés à U.________, il aurait dû solliciter l'appui de son encadrement médical, et non quitter abruptement la Suisse. De plus, la cour cantonale a relevé que le recourant avait cessé de donner des informations entre le 31 août et le 20 octobre 2022, ce qui démontrait encore son absence de collaboration. Au regard de ces circonstances, l'autorité cantonale a estimé que la levée de la mesure, de même que la levée des règles de conduite et de l'assistance de probation, étaient conformes au droit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la force probante des attestations médicales espagnoles (arrêt querellé, pp. 8-9).
La cour cantonale a ensuite relevé que le recourant faisait l'objet de deux nouvelles procédures pénales, dont une pour des actes de violence, et qu'il avait déjà été condamné de manière définitive à quatre reprises, son parcours montrant une gradation inquiétante. Elle a ajouté que sa décision de quitter la Suisse dénotait un refus de se soumettre aux mesures d'encadrement ordonnées par la justice et une absence de prise de conscience de la nécessité de respecter un cadre. Elle a à nouveau précisé qu'il ne s'agissait pas d'une crise limitée dans le temps au vu de la durée de son silence (du 31 août au 22 octobre 2022) et de son courriel du 22 novembre 2022, dans lequel il avait indiqué qu'il ne voulait pas revenir en Suisse. L'autorité cantonale a considéré que la seule issue envisageable était la réintégration, dès lors que seule l'exécution du solde de sa peine lui permettrait d'éviter un risque de récidive, lequel n'était au surplus, selon l'expertise au dossier, pas négligeable. Enfin, elle a estimé que la réintégration était conforme au principe de la proportionnalité, car le recourant avait disposé de plusieurs semaines pour se reprendre et revenir en Suisse, mais qu'il avait plutôt choisi de se soustraire unilatéralement aux mesures en place (arrêt querellé, p. 9).
2.4. L'appréciation de la cour cantonale et les critères retenus par celle-ci pour constater l'échec du traitement ambulatoire, ainsi que des règles de conduite et de l'assistance de probation, puis prononcer la levée de ces mesures, ne prêtent pas le flanc à la critique.
2.4.1. Comme l'a relevé l'autorité cantonale, le recourant a fait le choix unilatéral de quitter la Suisse pour partir à l'étranger du jour au lendemain sans aucune raison valable. Sur ce point, il a simplement indiqué qu'il rencontrait des difficultés à U.________ en raison de mauvaises fréquentations, mais ne s'est, selon les faits retenus, jamais réellement expliqué à cet égard. Il n'a en outre pas demandé à l'autorité d'exécution si ce départ était compatible avec sa mesure, respectivement son suivi probatoire et ses règles de conduite, alors qu'il avait été invité par le SPI à faire une demande formelle en ce sens. Il ne lui a pas non plus demandé si les modalités assortissant sa libération conditionnelle pouvaient être organisées depuis l'étranger. De surcroît, il a quitté la Suisse quand bien même le SPI l'avait averti des possibles conséquences de son départ, à savoir l'exécution du solde de sa peine. Après son départ, le recourant n'a pratiquement plus donné de nouvelles jusqu'au 20 octobre 2022, soit pendant près de deux mois. Dans ces circonstances, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que l'interruption de la collaboration du recourant s'inscrivait dans la durée et n'était pas momentanée, ce d'autant plus qu'il avait indiqué vouloir s'installer durablement en Espagne. De plus, quoi qu'en dise le recourant, celui-ci n'a jamais réellement coopéré avec les intervenants depuis l'Espagne. En effet, selon l'état de fait de l'autorité cantonale
- non remis en cause sur ce point par le recourant -, il n'a pas fourni son adresse dans ce pays et n'a jamais transmis de contrat de travail, alors même qu'il avait indiqué qu'il allait le faire. Au demeurant, avant son départ déjà, le recourant n'avait pas totalement respecté les modalités de son suivi probatoire, dès lors qu'il ressort de l'état de fait cantonal qu'il avait annulé deux rendez-vous et n'avait pas arrêté sa consommation d'alcool et de cannabis. Il n'avait en outre pas justifié ses manquements, malgré les requêtes expresses du SAPEM, laissant celles-ci sans réponse. Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater, avec l'autorité cantonale, une absence totale de coopération de la part du recourant et le fait que celui-ci s'est soustrait de manière durable à sa mesure, ainsi qu'aux obligations imposées par ses règles de conduite. Par conséquent, on doit admettre que le recourant n'a pas respecté le cadre thérapeutique et probatoire établi et que les mesures assortissant sa libération conditionnelle sont devenues impossibles à exécuter.
2.4.2. La cour cantonale a retenu que le recourant présentait un risque de récidive. Elle n'a toutefois pas réellement qualifié l'intensité de ce risque ou ne l'a, le cas échéant, pas qualifié de manière claire dans le cadre de sa motivation. On déduit toutefois de ses considérants qu'elle apparaît évaluer celui-ci à tout le moins comme étant sérieux au sens de la jurisprudence, dans la mesure où elle considère que la réintégration est la seule option envisageable.
A cet égard, l'autorité cantonale a premièrement retenu que le recourant avait déjà été lourdement condamné à plusieurs reprises et que son parcours judiciaire montrait une gradation importante. Sur ce point, on relève, comme cela ressort de l'état de fait cantonal, que le recourant a déjà été condamné à quatre reprises à des peines privatives de liberté importantes, fermes la plupart du temps, pour des infractions graves, la dernière fois à une peine privative de liberté de 5 ans pour brigandage et prise d'otage.
Deuxièmement, la cour cantonale a relevé que le recourant faisait l'objet de deux nouvelles procédures pénales, dont une en particulier pour des faits de violence. Or, celles-ci ont été ouvertes durant le délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle et alors même qu'il était au bénéfice d'un traitement ambulatoire et d'un suivi probatoire, ainsi que de règles de conduite, mesures expressément mises en place dans le but de contenir le risque de récidive. S'il est peut-être vrai que les nouvelles infractions pourraient s'avérer moins graves que celles pour lesquelles il a été condamné par le passé, il n'en demeure pas moins que le recourant occupe à nouveau la justice, de surcroît pour des actes portant atteinte à l'intégrité corporelle de tiers. Pour le surplus, s'il ne s'agit certes que d'enquêtes en cours et le recourant doit bénéficier de la présomption d'innocence, l'ouverture de deux procédures contre la même personne en seulement quelques mois constitue un sérieux indice de récidive. Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a tenu compte de l'ouverture de ces deux nouvelles procédures pénales. Cela permet en outre de constater que les objectifs visés par les mesures accompagnant la libération conditionnelle, dont la réduction du risque de récidive, n'ont pas été atteints.
Troisièmement, la cour cantonale a indiqué que le comportement du recourant, à savoir son départ de Suisse et, partant, son insoumission à son traitement ambulatoire et à son suivi probatoire, dénotait un refus de sa part de se soumettre aux mesures d'encadrement ordonnées, ainsi qu'une "absence de prise de conscience de la nécessité de respecter un cadre". Cette appréciation est conforme aux éléments au dossier. Dans le cadre de son expertise du 20 avril 2018, l'expert avait en effet préconisé la mise en oeuvre des mesures précitées afin de diminuer le risque de récidive que présentait le recourant, de sorte qu'en se soustrayant à celles-ci, le recourant a démontré qu'il n'avait pas réellement compris qu'il lui était nécessaire d'être encadré afin d'éviter de retomber dans la délinquance.
Quatrièmement, l'autorité cantonale s'est référée à l'expertise précitée et a retenu que le risque de récidive n'était pas négligeable. Dans son expertise, l'expert a indiqué que le recourant présentait un risque moyen de récidive "violente" et que celui-ci ne serait pas négligeable si l'intéressé se trouvait confronté aux facteurs environnementaux qui lui avaient été préjudiciables par le passé, comme notamment l'isolement, l'influence du groupe et la consommation de toxiques. Dans ce contexte, on doit admettre qu'un risque évalué comme non négligeable par l'expert constitue en réalité un risque important ou, en d'autres termes, sérieux de récidive, l'expert qualifiant en effet déjà ce risque comme étant moyen sans la réalisation des circonstances aggravantes précitées. En outre, dans le cas d'espèce, le recourant a à nouveau été confronté à des facteurs environnementaux néfastes, puisqu'il a lui-même indiqué qu'il avait des fréquentations malsaines et qu'il n'a pas, à tout le moins dans un premier temps, interrompu sa consommation d'alcool et de cannabis.
2.4.3. Au vu des considérants qui précèdent, les critères retenus par la cour cantonale pour retenir l'échec de la mesure et du suivi probatoire, et prononcer la levée de ceux-ci, étaient suffisants. C'est à tort que le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement pas tenu compte, dans son appréciation, du résultat des treize tests d'urine, ainsi que des cinq attestations d'un suivi psychologique en Espagne produits entre le 12 décembre 2022 et le 19 juillet 2023. En effet, dans son état de fait, l'autorité cantonale a relevé que le recourant avait produit des résultats d'analyses d'urine et des attestations d'un psychologue durant la période concernée (arrêt querellé, pp. 5-7). En outre, dans sa motivation, elle a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la force probante des attestations médicales espagnoles. Ainsi, la cour cantonale n'a pas ignoré les documents produits par le recourant au moment de procéder à son appréciation. Dans ces circonstances, le grief d'arbitraire invoqué par le recourant est infondé. Enfin, le recourant n'étaye pas son moyen par des références à des pièces, si bien qu'on ne saurait le suivre lorsqu'il indique qu'il y a eu un total de treize résultats d'analyses d'urine et de cinq attestations (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus, les éléments allégués par le recourant datent tous de plusieurs mois après son départ précipité à l'étranger et même de bien après le moment où il a décidé de redonner des nouvelles aux autorités suisses, de sorte que ces éléments ne sont pas déterminants.
En raison des circonstances décrites ci-dessus, il importe également peu que le délai d'épreuve ait pris fin le 6 novembre 2022. Le recourant a en effet stoppé unilatéralement son suivi probatoire au mois d'août 2022, à savoir plusieurs mois plus tôt, de sorte que l'autorité cantonale n'avait, là non plus, pas besoin de prendre cet élément en compte dans le cadre de son appréciation. On ne saurait par ailleurs considérer, comme il le fait valoir, qu'il aurait accompli jusqu'alors la quasi-totalité de son délai d'épreuve avec succès. Le recourant ne conteste en effet pas que deux nouvelles enquêtes pénales ont été ouvertes contre lui durant le délai d'épreuve, dont à tout le moins une pour des faits antérieurs à son départ en Espagne. De plus, les premiers résultats de ses analyses d'urine ont révélé qu'il avait poursuivi sa consommation d'alcool et de cannabis, substances dont il sait qu'elles peuvent avoir un effet néfaste sur son comportement.
2.4.4. En définitive, on ne discerne aucune violation du droit fédéral dans la décision de l'autorité cantonale de constater l'échec du traitement ambulatoire, ainsi que de l'assistance de probation et des règles de conduite.
2.5.
2.5.1. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il considère que l'autorité cantonale n'aurait procédé que sommairement et, partant, arbitrairement à une pesée des intérêts publics et privés en présence et rappelle que sa réintégration devrait être l' ultima ratio. Il indique qu'un retour en détention risquerait d'anéantir ses efforts et de raviver un risque de récidive à sa sortie. Il précise en outre qu'aucune règle de conduite ne pourrait alors lui être imposée. Le recourant considère en définitive qu'à la place de sa réintégration, il y aurait lieu, en application de l'art. 95 al. 4 CP, de prolonger le délai d'épreuve de 6 mois, une telle mesure étant suffisante pour pallier le risque de récidive.
2.5.2. En l'espèce, il est vrai que l'autorité cantonale a examiné le principe de la proportionnalité de manière sommaire. Elle a en effet uniquement indiqué, comme le soutient le recourant, que la réintégration était la seule issue envisageable, parce qu'elle était la seule à même d'éviter un risque de récidive, et que le principe précité était respecté dès lors que le recourant avait disposé de plusieurs semaines pour se reprendre et revenir en Suisse. Cependant, on comprend de l'appréciation globale de l'autorité cantonale (cf. arrêt querellé, p. 9) pourquoi, selon elle, il n'existe pas d'autre solution envisageable pour le recourant qu'une réintégration dans l'exécution du solde de sa peine et qu'il n'existe par conséquent pas d'autre mesure moins incisive permettant de prévenir le risque de récidive.
La cour cantonale a en effet relevé, pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. consid. 2.4.1 supra), l'insoumission du recourant à son traitement ambulatoire et, surtout, à l'assistance de probation, ainsi qu'à ses règles de conduite. Elle a en outre constaté que le recourant présentait toujours un risque de récidive, qui pouvait sans arbitraire être qualifié à tout le moins de sérieux (cf. consid. 2.4.2 supra). On peut ajouter que le recourant omet de mentionner qu'il n'est pas un délinquant primaire, mais un multirécidiviste, qui a, comme on l'a vu, déjà été condamné à quatre reprises à de lourdes peines privatives de liberté pour des infractions graves. De plus, durant le délai d'épreuve, le recourant a, comme on l'a vu également, fait l'objet de pas moins de deux nouvelles enquêtes pénales. A cet égard, on relève qu'alors même qu'il devait se soumettre à des contrôles d'abstinence à l'alcool, il fait l'objet d'une enquête pour avoir, a priori, conduit en état d'ébriété, qui plus est avec un taux d'alcoolémie qualifié. En outre, l'autre procédure pénale en cours concerne des faits commis au préjudice de l'intégrité corporelle de tiers, de sorte que le recourant apparaît déjà se trouver en situation de récidive spéciale, et ce quand bien même sa libération conditionnelle était déjà assortie de mesures d'encadrement. Dans ces circonstances, force est de constater que le pronostic favorable qui avait été posé au moment de l'octroi de la libération conditionnelle n'est plus d'actualité. Ainsi, on peine à voir quelle mesure moins incisive qu'une réintégration pourrait encore, à ce stade, être mise en oeuvre afin de réduire le risque de récidive sérieux que présente le recourant. En tout état de cause, on ne voit pas ce que la prolongation du délai d'épreuve de 6 mois, assortie des mêmes règles de conduite, pourrait apporter de plus en terme de prévention d'un tel risque, puisque le recourant ne les a pas respectées la première fois. Celui-ci ne propose du reste aucune autre mesure qui serait propre à contenir un tel risque. Enfin, on ne voit pas non plus quelles perspectives d'avenir pourraient être mises en péril, puisque le recourant n'a finalement pas attesté par pièces qu'il avait pu s'insérer dans la vie active.
Ainsi, pour l'ensemble de ces motifs, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la réintégration du recourant dans l'exécution de son solde de peine paraissait la seule issue envisageable permettant de garantir la sécurité publique, respectivement de lui éviter de retomber dans la délinquance. L'arrêt querellé ne viole donc pas le principe de la proportionnalité et est donc également conforme au droit fédéral sur ce point.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 31 octobre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
Le Greffier: Magnin